TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201355_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sollicite le rejet de la requête en faisant valoir qu'aucune décision implicite n'est née et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Zerrouki, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité son admission au séjour par un courrier reçu le 13 janvier 2021 par les services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. Elle demande l'annulation de la décision implicite du 13 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". En l'absence de réponse à la demande de Mme B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née nonobstant l'absence d'instruction de la demande par les services de la préfecture. Par suite, à supposer que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision, cette fin de non-recevoir doit être écartée. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B s'est mariée en France au mois de décembre 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident permanent. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées produites et des justificatifs de la scolarité des deux filles de Mme B, que la vie commune en France de Mme B avec son époux n'a pas cessé depuis la date du mariage. Au regard de la durée de celui-ci et de l'insertion sociale de Mme B en France, la décision attaquée porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B disproportionnée au regard des buts du refus de titre de séjour. Par suite la décision en litige doit être annulée. 5. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 13 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201355_20240314
Données disponibles
- Texte intégral