TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201356_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2022, Mme B A, forme opposition à la contrainte du 4 août 2020, qui lui a été d'abord délivrée le 17 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la du Val-d'Oise, après une mise en demeure du 11 juillet 2019 dont la lettre recommandée avec accusé de réception comporte la mention " Pli avisé et non réclamé " par La Pose, puis notifiée par voie d'huissier le 18 janvier 2022, aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016, d'un montant de 3 482,04 euros. Elle fait valoir qu'elle conteste la contrainte du 4 août 2020 et en demande le retrait dès lors que la circulaire ministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 indique que " le délai de prescription de l'action en recouvrement de la Caisse d'Allocations familiales est de 2 ans [] Le délai de prescription de 2 ans se comptabilise à partir de la date du paiement des prestations, par les organismes débiteurs de prestations familiales, des sommes indûment versées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la CAF du Val-d'Oise a, par une décision du 4 août 2020, émis à l'encontre de Mme B A, une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'ALS pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016, d'un montant de 3 482,04 euros. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. () L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Mme A, en faisant référence à la circulaire N° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale, soulève un moyen tiré de la prescription de la créance. La contrainte attaquée a été délivrée à Mme A en vue du recouvrement d'une somme de 3 482,04 euros correspondant à un indu d'ALS versé à tort pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016. Il résulte de l'instruction que des actes interruptifs de la prescription sont intervenus. Dès lors, l'action ouverte à la caisse d'allocations familiales par les dispositions précitées n'était pas prescrite à la date de délivrance de la contrainte attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte du 4 août 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui réclame le remboursement d'un indu d'ALS d'un montant de 3 482,04 euros versé à tort du 1er avril 2015 au 30 juin 2016. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au ministre en charge des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201356_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel