TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201356_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 24 février 2022, M. B A, représenté par Me Bendjaballah, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir 1er août 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 10 juillet 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 octobre 1984, a sollicité le 2 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est contraire aux anciens articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, comme étant non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. 5. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de couturier dans le prêt à porter depuis 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, si le requérant produit, pour justifier de son activité professionnelle dans le prêt à porter, quatorze chèques qui lui sont adressés en 2015, des relevés bancaires de 2015, 2016, 2019 et 2020, un avis d'imposition au titre de l'année 2018, une attestation de la gérante d'une société certifiant lui sous-traiter la fabrication de ses collections, ainsi qu'un projet de création d'entreprise individuelle, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il bénéficie d'une situation professionnelle stable et durable qui pourrait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur ce fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère. Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201356_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel