TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201357_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 1er avril 2022, le 1er juin 2022 et le 11 août 2022, Mme A D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle repose sur des faits erronés et n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7a de l'accord franco-algérien et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 24 mars 1946, est entrée sur le territoire français le 12 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 12 novembre 2015 qui a été rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 28 juillet 2016 confirmé par jugement du 7 février2017. Elle a de nouveau sollicité son admission au séjour le 18 mars 2000. Cette demande a également été rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 18 novembre 2020, confirmé par jugement du 28 mai 2021 et par ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 29 décembre 2021. Mme D a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 22 février 2022 sur le fondement du 5 de l'article 6 et du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois aux motifs que Mme D demeurait depuis plusieurs années en situation irrégulière, qu'elle ne justifiait pas avoir déféré aux précédentes mesures d'éloignement, que l'un de ses enfants résidant en France est en situation irrégulière alors qu'un autre s'est vu retirer sa carte de résident, qu'elle ne justifiait pas de la nécessité de sa présence aux côtés de l'un de ses fils malade, lequel bénéficie d'un suivi et de la présence de cinq de ses frères et sœurs, qu'elle ne justifiait pas de la prise en charge de ses frais au regard du recours au dispositif d'aide médicale d'État, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle ne justifiait pas d'une insertion en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il est constant que Mme D, veuve, d'une part, a rejoint en 2015 six de ses douze enfants qui résident régulièrement sur le territoire français, d'autre part, réside chez son fils C qui est réfugié statutaire et souffre d'une double pathologie physique et psychiatrique qui a conduit à sa reconnaissance d'adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime. Mme D soutient que l'état de santé de son fils nécessite sa présence à ses côtés pour l'assister au quotidien alors que ses autres enfants, qui travaillent et sont eux-mêmes chargés de famille, ne peuvent s'occuper de leur frère comme le nécessite son état de santé. La requérante précise que son fils l'héberge et la prend en charge financièrement, grâce notamment à son allocation d'adulte handicapé et un capital de 240 000 euros reçu suite à une indemnisation de la cour d'assises de Seine-Maritime, de telle sorte qu'elle ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale français. Si la situation de handicap de M. C D ne justifiait pas, au 26 août 2019, qu'il bénéficie de la prestation de compensation du handicap, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux en date du 24 juin 2021 du Dr E, psychiatre, du 28 décembre 2021 du Dr B, généraliste, et du 15 février 2022 du Dr F, psychiatre, que M. C D a besoin de sa mère au titre d'aidant familial pour les actes de la vie quotidienne tels que la prise des rendez-vous médicaux et des traitements médicamenteux, la préparation des repas, ou les tâches ménagères. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressée ne serait pas isolée en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à 69 ans et où résident six de ses enfants et alors qu'elle a fait l'objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français, la décision contestée, dans les circonstances particulières de l'espèce, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Elle est donc, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondée à en demander l'annulation ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de son renvoi et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201357_20221011
Données disponibles
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