TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201358_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation personnelle ; - elle a déposé un dossier complet et a droit au récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que la requérante est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 décembre 2021 au 2 juin 2022. Par deux mémoires, enregistrés les 23 mars et 25 avril 2022, Mme A indique que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, aucun récépissé ne lui a été délivré. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 20 avril 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. D'une part, Mme A justifie avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, en dernier lieu, le 15 novembre 2021, demande dont les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont accusé réception le même jour. La demande de Mme A ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le récépissé de la demande de la requérante, visé par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 8. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit récépissé à Mme A dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Traversini d'une somme de 800 (huit cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valant autorisation de travail, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 800 (huit cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 juillet 2022. Le juge des référés signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201358_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel