TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201358_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 octobre 2022 et 15 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 13 octobre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement portant sur les versements dont il a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de M. D, pour la période de janvier 2020 à avril 2021.
Il soutient que :
- l'indu ne doit pas être mis à sa charge dès lors qu'il a lui-même subi pendant une longue période une situation d'impayé de loyer ;
- au minimum, sa dette doit être minorée à concurrence des cinq premiers mois de l'année 2020 lors desquels M. D était encore dans les lieux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 1er mars 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est justifié dès lors que M. C a continué de percevoir l'allocation de logement alors que M. D, qu'il ait ou non été encore présent dans les lieux, ne versait plus de loyers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié depuis l'année 2019, en tant que bailleur vis-à-vis de M. D, de versements d'allocations de logement qui se sont prolongés jusqu'en avril 2021. Par une décision du 3 mai 2021, qui fonde la contrainte litigieuse en date du 13 octobre 2022, la CAF de La Réunion a mis à la charge de M. C, pour un montant de 2 482 euros, un indu d'allocation de logement portant sur la période de janvier 2020 à avril 2021.
2. Il résulte de l'instruction, ce fait étant admis par le requérant lui-même, que son locataire, qui a finalement quitté les lieux à une date difficile à déterminer en l'état du dossier, ne s'acquittait plus de ses loyers au moins depuis la fin de l'année 2019. Dès lors, quelles que soient la date du départ effectif du locataire et la date précise à laquelle le bailleur en a informé la CAF, il y a lieu de donner acte à celle-ci de ce que, faute de versement par le locataire de la part de loyer lui incombant, l'une des conditions essentielles du droit à l'allocation de logement n'était pas satisfaite durant l'ensemble de la période, entre janvier 2020 et avril 2021, lors de laquelle les versements se sont poursuivis au profit de M. C. Ainsi, la contrainte litigieuse peut être validée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201358_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel