TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201358_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 2 septembre 2022, M. C B représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 février 2018, 14 novembre 2019, 15 mai 2021 et 25 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points soustraits du solde de son permis de conduire, et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s'agissant des infractions des 28 février 2018 et 25 aout 2021 ; - il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s'agissant de l'infraction du 14 novembre 2019 qui a fait l'objet d'une composition pénale ; - la décision portant retrait de points relative à l'infraction du 15 mai 2021 est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral affèrent au permis de conduire de M. B, édité le 24 août 2022, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, que l'infraction commise le 25 août 2021 mentionnée dans la décision 48 SI du 5 mai 2022 n'y figure pas et que le permis de conduire du requérant est toujours valide, doté d'un point. Il résulte de ces mentions que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 25 août 2021 et la décision 48 SI du 5 mai 2022, doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sue les conclusions de la requête tendant à leur annulation. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 28 février 2018 : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 4. Il ressort du procès-verbal électronique relatif à l'infraction susvisée produit par le ministre de l'intérieur, que celui-ci est signé de l'agent de police judiciaire et de M. B sous l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il est ainsi établi que M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 14 novembre 2019 : 5. Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes () La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ". L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits ". Selon l'article R. 15-33-43 : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès ". 6. Si le ministre de l'intérieur produit la copie de la composition pénale consécutive à l'infraction commise le 14 novembre 2019, il ne produit pas copie du procès-verbal rédigé lors de la constations de ladite infraction. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les informations prévues par les articles précités du code de la route aient été données à l'intéressé. Il y a, par suite, lieu d'annuler la décision retirant six points du solde de points dont est doté le permis de conduire de M. B. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 15 mai 2021 : 7. L'intéressé fait valoir que la décision lui retirant six points en conséquence de la commission de l'infraction du 15 mai 2021 n'est pas motivée. Toutefois cette infraction a fait l'objet d'une condamnation pénale du 7 septembre 2021, dont le relevé d'information intégrale du requérant indique qu'elle est devenue définitive. Il appartient au requérant s'il entend contester cette dernière mention d'apporter les éléments nécessaires afin de mettre en doute ces mentions, ce qu'il ne fait pas. Il résulte de ce qui précède que l'infraction susvisée ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, le moyen précité est inopérant. Sur les conclusions d'injonction : 8. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur ajoute six points au solde de points dont est doté le permis de conduire de l'intéressé, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 14 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ajouter six points au solde de points dont est doté le permis de conduire de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201358_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel