TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201358_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A C, représenté par Me Grange, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme totale de 40 544 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la cessation de son activité de plongée ; 2°) de majorer la somme demandée des intérêts à taux légal à compter du 2 décembre 2021, date de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Leucate une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune, qui a engagé une procédure d'expulsion du domaine public à son encontre et a tenté de l'évincer, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi des préjudices en lien avec la faute commise dès lors qu'il a été contraint de céder ses actifs à bas prix ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison d'une rupture d'égalité de traitement ; - il a subi un préjudice financier qui s'élève à la somme de 30 544 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Leucate, représentée par Me Pailles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute en diligentant une procédure d'expulsion, afin de réaliser les travaux d'aménagement du port de plaisance ; - les préjudices allégués résultent d'une faute de la victime et sont sans lien avec la faute alléguée ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Lubac représentant la commune de Leucate. Considérant ce qui suit : 1. M. C, gérant d'un club de plongée sous l'enseigne Calypso in, était installé sur le quai du port de plaisance de la commune de Leucate et bénéficiait, à ce titre, d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public à titre gratuit. Dans le cadre d'un projet de réaménagement du port de plaisance, la commune de Leucate a sollicité son déplacement sur un terrain proche de l'accès à la mer. Par une ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés du Tribunal a ordonné à M. C de libérer l'emplacement occupé dans un délai de 45 jours à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un courrier du 2 décembre 2021, reçu par la commune de Leucate le 9 décembre 2021, M. C a sollicité l'indemnisation des préjudices subis à raison de la mise en œuvre et des suites de cette procédure. Le silence gardé par la commune de Leucate sur cette demande a fait naître une décision de rejet. Par sa requête, M. C demande la condamnation de la commune de Leucate à lui verser une somme totale de 40 544 euros. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 2. M. C soutient que la commune de Leucate a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin, sans motif, à l'autorisation tacite d'occupation du domaine public à titre gratuit qui lui avait été octroyée, puis en saisissant le juge d'une procédure d'expulsion à son égard, afin de l'évincer au profit de son concurrent. 3. Il résulte tout d'abord de l'instruction que par un courrier du 29 mai 2017, la commune de Leucate, informée par l'intéressé de son souhait de trouver un repreneur pour le club de plongée qu'il dirige, s'est bornée à avertir M. C du caractère précaire de sa situation et à préciser les modalités selon lesquelles il pouvait poursuivre son activité ou la confier à un repreneur. Puis, par un deuxième courrier du 31 juillet 2017, la commune l'a avisé d'un prochain déplacement des deux clubs de plongée installés sur le port, en raison des futurs travaux d'extension de celui-ci. Si M. C conteste la réalité de ce motif et soutient que la commune souhaitait en réalité l'évincer, cette allégation est contredite par les termes des correspondances échangées, qui prévoient au contraire le maintien de ces deux clubs de plongée dans le cadre de la création du pôle ludique et leur installation sur un terrain comportant un accès plus aisé à la mer. La commune de Leucate a, certes, à l'occasion de ce courrier, rappelé que la future occupation serait conditionnée par le respect de la légalisation en matière d'occupation du domaine public et d'urbanisme mais une telle mention ne caractérise pas une volonté de s'opposer à la poursuite de l'activité exercée par M. C ou de faire obstacle à la reprise de son entreprise. Par ailleurs, il est constant que les travaux envisagés ont été réalisés à compter du mois de février 2019 et que l'ensemble des installations des deux clubs a été retiré en novembre 2019. Ne sont pas davantage de nature à établir la volonté d'éviction alléguée, les circonstances que la commune de Leucate ait exigé de l'intéressé la remise en état des lieux à ses frais exclusifs, ce qu'elle pouvait du reste légalement décider, après avoir mis fin à l'autorisation tacite d'occupation du domaine public dont il bénéficiait, ou encore que les installations des deux clubs n'auraient finalement pas été déplacées avant le mois de novembre 2019. Enfin, si le requérant se plaint, d'une part, des conditions de délais et des contraintes matérielles qui ont présidé au démontage de son installation et, d'autre part, que les deux installations des clubs de plongée sont tardivement demeurées sur le port, il n'établit aucun manquement fautif imputable à la commune de Leucate, qui s'est bornée à demander l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2019, ni ne démontre que la commune aurait adopté un comportement de nature à le contraindre à céder son activité à moindre prix. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Leucate est engagée à raison d'un comportement fautif qui serait de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'il invoque. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 4. Si M. C entend engager la responsabilité de la commune de Leucate sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d'une rupture d'égalité dans le traitement qui lui est imposé, il ne fournit toutefois aucun élément relatif à la situation du club de plongée implanté également sur la commune de Leucate qu'il invoque. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette commune doit être engagée en raison d'une rupture d'égalité de traitement entre occupants du domaine public. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Leucate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Leucate. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 octobre 2023, La greffière, M.-A Barthélémy N°2201358
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2201358_20231012
Données disponibles
- Texte intégral