TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201359_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il bénéficie d'un droit au maintien et que la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 2 mars 1990 à Munshiganj (Bangladesh) est entré en France selon ses déclarations le 5 mai ' 2019, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 janvier 2021 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2021. Par arrêté du 6 janvier 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B C, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle rappelle l'état civil du requérant et sa situation tant administrative que personnelle ainsi que les rejets de sa demande d'asile tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile. Elle rappelle également que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. L'exactitude de ces mentions n'est pas contestée. Dès lors, la décision attaquée n'est pas dénuée de base légale et révèle un examen individuel de la situation de l'intéressé. Dès lors les moyens tirés de l'insuffisance motivation et du défaut d'examen individuel doivent être rejetés. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par une décision lue en audience publique le 28 juillet 2021. Si M. A soutient qu'il n'est pas possible de se rendre à la cour nationale du droit d'asile en période de pandémie due au coronavirus, il reconnaît lui-même dans ses écritures que les décisions lues sont également publiées sur le site internet de la Cour. Si, dans des termes manquant de précision, il soutient que certains rôles sont affichés de façon incomplète ou erronée, il n'établit pas que tel serait le cas de la décision du 28 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle et notamment, sur sa situation sanitaire, s'agissant notamment de l'épidémie de Coronavirus. Cependant, en ne s'appuyant que sur l'allégation générale du fort taux de cas au Bangladesh, et la vaccination au moyen du vaccin AstraZeneca, M. A n'établit ni qu'à titre personnel, il encourrait un risque de contamination plus important au Bangladesh qu'en France ni qu'une contamination au Bangladesh constituerait un cas de torture ou de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte stipule enfin que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Si M. A soutient de façon très générale qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 10. En l'espèce, la demande d'asile de M. A a fait l'objet d'un rejet de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 janvier 2021 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2021 et M. A ne soutient ni n'allègue dans ses écritures ou à la barre que des éléments nouveaux seraient intervenus depuis. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201359_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel