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TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201359_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 février 2023, Mme C A, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 février 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires l'a exclue de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal " hôpitaux du massif des Vosges " et au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de la réintégrer dans son cursus de formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers, ou à défaut à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges ou à défaut à la charge du centre hospitalier intercommunal " hôpitaux du massif des Vosges ", une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le défaut de transmission de son dossier scolaire lors de la saisine de la section disciplinaire l'a privée d'une garantie ; - les faits retenus à l'appui de la sanction sont entachés d'une erreur d'appréciation ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du massif des Vosges, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lehmann, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Dié-des-Vosges en septembre 2020. Le 10 février 2022, Mme A a été informée par la directrice de l'IFSI de sa décision de saisir la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Par une décision du 25 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé son exclusion pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 28 février 2022, la requérante a introduit un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 4 mars 2022. Mme A demande également au tribunal d'annuler le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage. L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. () " Aux termes de l'article 29 du même arrêté: " () La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section. ()". 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle rappelle les pièces qui ont été transmises, que Mme A a été entendue, l'échelle des sanctions et que la décision a été prise à la majorité. Toutefois, la décision ne mentionne pas les faits qui ont été retenus à l'encontre de Mme A et qui ont justifiés la sanction prononcée. Si ces derniers figurent dans un compte rendu de la séance qui s'est tenue le 25 février 2022, ce dernier a été rédigé le 31 mars 2022 soit plus d'un mois après la notification de la décision contestée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, s'il est constant que Mme A a été destinataire des éléments composant le dossier disciplinaire, elle n'a en revanche pas été informée de la possibilité de se voir communiquer ou de pouvoir consulter son dossier scolaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la section pour le traitement des situations disciplinaires ont eu connaissance du dossier scolaire de la requérante. Mme A a donc été privée d'une garantie et est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation. 5. En troisième lieu, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé la sanction d'exclusion pendant 5 ans de l'IFSI à l'encontre de Mme A. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait preuve d'un comportement inadapté tant lors de ses stages qu'au sein de l'IFSI. Lors de son premier stage, il lui a été reproché de ne pas accepter les remarques, de tutoyer d'emblée les collègues, d'utiliser son téléphone portable en salle de soins, d'avoir des exigences inappropriées sur les pauses repas et l'eau non fraîche à disposition, des certitudes que les soignants ont eu du mal à défaire. Elle a fait preuve au sein de l'IFSI d'une attitude d'opposition, d'échanges irrespectueux avec la secrétaire, d'insistance pour obtenir un recours contre une évaluation en mettant en cause les évaluateurs et en impliquant d'autres collègues. Un rapport circonstancié a été rédigé lors de son troisième stage mettant en cause son comportement et sa posture professionnelle, son manque ou défaut d'organisation, l'absence de remise en question, le manque d'engagement et de motivation dans le travail, les absences injustifiées, un langage inadapté et une intolérance à la frustration. Mme A a été absente de façon injustifiée à de nombreuses reprises tant lors de ses stages que lors de sa scolarité y compris à des examens et des convocations par la directrice. Mme A reconnaît des maladresses dans la formulation de ses propos mais indique n'avoir jamais été insultante. Elle fait valoir que si elle a rencontré des difficultés au cours de deux de ses stages, ces derniers se sont conclus par des appréciations positives mettant en avant, pour l'un, sa faculté à prendre en compte les remarques, son soucis de bien faire, qu'elle est appréciée des patients, souriante, agréable et ponctuelle, curieuse puisqu'elle fait des recherches pour s'instruire davantage et, pour l'autre, qu'après plusieurs recadrages elle a adopté progressivement une attitude professionnelle, a amélioré son organisation, son comportement envers les professionnels et sa réflexion clinique. Elle soutient que ses absences s'expliquent par des problèmes familiaux et des incompréhensions sur les motifs de ses absences. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A, la matérialité des faits qui lui est reprochée est établie par l'administration et c'est sans erreur d'appréciation qu'elle a pu qualifier les faits reprochés de faute. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant celle contestée et que les appréciations émises à son encontre ne révèlent aucun incident particulier mettant en danger la santé des patients mais se concluent par des commentaires favorables avec de bonnes notes. Si le caractère inadapté de son comportement a fait l'objet de plusieurs entretiens avec la direction de l'IFSI et les encadrants sur ces lieux de stage, des progrès ont pu être notés, bien que la requérante a eu des difficultés à maintenir ses efforts dans le temps. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la sanction d'exclusion de l'IFSI pour une durée de cinq ans, qui est la sanction maximale, est disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, ensemble le rejet du recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement que le directeur de l'IFSI de Saint-Dié-des-Vosges statue à nouveau sur la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'IFSI de Saint-Dié-des-Vosges de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal " hôpitaux du massif des Vosges " la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier soient mises à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 25 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'IFSI de Saint-Dié des Vosges de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal " hôpitaux du massif des Vosges " versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal " hôpitaux du massif des Vosges " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Dié-des-Vosges et au centre hospitalier intercommunal " hôpitaux du massif des Vosges ". Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 juin 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201359_20230615
Données disponibles
- Texte intégral