TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201359_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la société civile immobilière Védas 34, représentée par la SCP SVA Avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a délivré un permis d'aménager à la société GGL Territoires en vue de la construction d'un lotissement d'activités économiques et artisanales, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis d'aménager a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas compatible avec l'emplacement réservé n° C14 ; - le dossier de permis d'aménager ne permet pas de s'assurer du respect par le projet du préambule du règlement qui soumet les constructions à réaliser au sein du lotissement aux normes d'isolement acoustique conformes aux prescriptions de l'article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ; - le projet ne comprend pas l'autorisation du gestionnaire de la voie pour la création d'un nouvel accès en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - le nouvel accès créé sur la route départementale méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il débouche sur un giratoire inexistant et dont la réalisation n'est pas certaine, qu'il comprend une voie ne débouchant pas à son extrémité, et que le dossier ne permet pas de s'assurer du respect de la conformité à la norme NF P98-082 ; - l'article 6 du règlement est méconnu par l'implantation de bâtiment en deçà des 35 mètres de l'axe de la route départementale 612 ; le règlement du lotissement comprend des annexes graphiques ainsi que des fiches de prescription de lots qui n'étaient pas jointes au dossier de demande de permis d'aménager, empêchant de contrôler le respect de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de société Védas 34 une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par société Védas 34 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Monflier, représentant la société Védas 34, et celles de Me Arroudj, représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 septembre 2021, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a délivré un permis d'aménager à la société GGL Territoires en vue de la construction d'un lotissement d'activités économiques et artisanales sur un terrain sis route de Sète, La Lauze Est. Par sa requête, la société Védas 34 demande l'annulation de ce permis d'aménager ainsi que de la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 23 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 4 juillet 2020, ayant fait l'objet d'un affichage régulier, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a donné délégation à M. B C, en sa qualité de maire-adjoint, délégué à l'aménagement du territoire, pour signer, notamment, les autorisations d'urbanisme, incluant les permis d'aménager. Ce dernier était donc compétent pour signer l'arrêté en litige. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès conforme à la destination de l'emplacement réservé n° C14 " voie ou passage public à créer ", comportant une portion de voirie dans la direction du Sud sur l'assiette foncière appartenant à la pétitionnaire. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que cette voie ne se prolonge pas sur la totalité de l'emplacement réservé et qu'elle n'aurait pas de débouché, dès lors qu'elle se poursuit sur une parcelle qui n'est pas incluse dans l'assiette foncière du projet et dont la pétitionnaire fait valoir sans être contredite qu'elle n'en est pas propriétaire et que cet aménagement ne s'oppose pas à la prolongation de la voie. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". 5. Si la société requérante soutient que fait défaut l'avis du gestionnaire de la voirie, alors que le projet prévoit un accès sur une voie publique dont la gestion relève de la métropole, il ressort des pièces du dossier que Montpellier Méditerranée Métropole, gestionnaire de la RM612, a été consultée le 22 avril 2021 et a rendu un avis favorable tacite. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4AU3 du règlement du PLU : " () Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès direct sur les sections des routes nationales ou départementales désignées sur le plan ". Pour l'application de règles relatives à la desserte des terrains, la conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation. 7. Si la société requérante fait valoir que l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme interdit les occupations et utilisations du sol qui nécessiteraient " la création d'un accès direct " sur la route départementale RD612, d'une part, et prescrit que " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ", d'autre part, il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 août 2021, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé la signature d'une convention de projet urbain partenarial aux termes de laquelle la métropole assurera la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de la voirie, ainsi que du giratoire situé sur la route départementale 612, devenu métropolitaine, à l'Est de la Petite Lauze, contre une participation de la société pétitionnaire GGL Territoires, dont le montant est fixé ainsi que les délais de démarrage des travaux. Cette convention a été signée par les parties concernées le 22 septembre 2021, préalablement à la délivrance de l'arrêté en litige. Il en résulte que le raccordement prévu par le projet par l'intermédiaire d'un giratoire sur la RM612 est certain, et que le projet, qui prévoit non pas un accès sur la voie publique, mais la réalisation d'une portion de voie publique débouchant elle-même sur la route métropolitaine, qui doit s'assimiler à une route départementale pour l'application de ces dispositions, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. En cinquième lieu, aux termes du II de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux voieries : " Les voies doivent déboucher à chacune de leurs extrémités. Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas dépasser 50 mètres et desservir au maximum 7 constructions. Les voies et passages privés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage etc. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, elles doivent notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds. ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les voieries de l'opération, dont les caractéristiques, décrites dans le programme des travaux, permettant le passage des engins de lutte contre l'incendie, et dont la pétitionnaire indique qu'elles sont prévues pour accueillir des véhicules lourds, ne pourraient supporter le passage des poids lourds. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le dossier ne permettrait pas de vérifier la conformité des voieries à la règlementation applicable, ni qu'il méconnaît le II de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme. 10. En dernier lieu, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 11. D'une part, si la société requérante se prévaut de ce que le dossier de permis d'aménager ne permet pas de s'assurer du respect par le projet du préambule du règlement, qui soumet les constructions à réaliser au sein du lotissement aux normes d'isolement acoustique conformes aux prescriptions de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 , il ne ressort pas des pièces du dossier que la compatibilité du projet avec les règles de construction en matière d'acoustique auxquelles renvoie le préambule du règlement ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 12. D'autre part, l'article 6 du règlement de la zone 4AU, prescrit une règle d'implantation en recul de la route départementale, devenu métropolitaine, selon laquelle " Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimal de : () pour les constructions à usage de bureau () 35 m ". Si la société requérante se prévaut d'un plan coté PA 09, figurant des hypothèses d'implantation, pour considérer que le projet, qui prévoit des bureaux dans certains lots, ne respecte pas l'obligation de recul de 35 mètres à l'égard de la route départementale, ce plan n'est pas impératif, et il ne s'oppose pas à l'implantation des constructions d'une manière telle que la compatibilité avec les règles d'urbanisme soit ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet en ce qui concerne ses annexes graphiques ou fiches de description des lots. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Védas 34 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a délivré un permis d'aménager à la société GGL Territoires en vue de la construction d'un lotissement d'activités économiques et artisanales, ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par la société Védas 34 et non compris dans les dépens. 15. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de société Védas 34 une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Jean-de-Védas. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Védas 34 est rejetée. Article 2 : La société Védas 34 versera à la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Védas 34, à la commune de Saint-Jean-de-Védas et à la Sociétés GGL Territoires. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, M. A 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2201359_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel