TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201359_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A B, représentée par Me Follope, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle et sa capacité à subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision la décision du 24 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 27 juillet 2020. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que la décision est intervenue sans un examen particulier de la situation de Mme B. Dès lors, le moyen tiré de ce défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 5. Pour rejeter le recours formé par Mme B et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 6 octobre 2019, a déclaré des revenus salariaux à hauteur de 7 162 euros au titre de l'année 2018, 3 125 euros au titre de l'année 2019 et 4 106 euros au titre de l'année 2020. A la date à laquelle la décision a été prise, la requérante ne justifiait pas d'une activité professionnelle stable. Par ailleurs, ses revenus étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins et étaient complétés par l'aide personnalisée au logement ainsi que l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de qualification juridique des faits ni d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et en ajournant à deux ans sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Follope. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2201359_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel