TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201360_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A D veuve C, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus en date du 19 janvier 2022 opposée par le ministre des armées tenant à sa nouvelle demande de pensions militaire de veuve " invalidité " ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de versement d'une pension militaire d'invalidité à compter du 2 avril 1993, date du décès de son époux, Monsieur B C ; 3°) de majorer le montant des arrérages de pension dus, des intérêts de droit à compter du 26 octobre 2021, date de la demande de pension, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la maladie qui a entrainé le décès de son époux est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable en l'absence de décision faisant grief et faute pour la requérante d'avoir saisi avant l'introduction de la requête la commission de recours de l'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur depuis le 1er novembre 2019 : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense. ". 2. Malgré la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, Mme D veuve C n'a pas justifié avoir présenté, avant l'introduction de sa requête, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D veuve C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2201360_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel