TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2201361_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. D A, représenté par la SELARL Abdelli et Alves, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard. M. A soutient que : - l'arrêté de remise aux autorités belges méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de remise aux autorités belges méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de remise aux autorités belges méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté du 12 août 2022 l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du même jour le remettant aux autorités belges. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Abdelli, représentant M. A, qui précise qu'elle abandonne les moyens dirigés contre l'arrêté de remise aux autorités belges et tirés de la violation des articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1997, entré irrégulièrement en France, s'est présenté le 19 juillet 2022 devant les services de la préfecture de la Côte-d'Or pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 12 août 2022, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé de remettre l'intéressé aux autorités belges et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités belges : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait en l'espèce commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation : 4. L'arrêté de remise aux autorités belges n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2201361_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel