TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201362_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 15 mars et 26 avril 2022, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Ploudalmezeau (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé 11 rue Cardinal de Coativy. Ils soutiennent que : - ils n'ont jamais eu l'intention de se réserver la jouissance ou la disposition de l'immeuble une partie de l'année ; - leur gîte est offert à la location toute l'année ; - leur résidence principale est située à 20 mètres ; - ce gîte n'est pas un élément de leur habitation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de se réserver la jouissance ou la disposition de l'immeuble une partie de l'année, que leur gîte est offert à la location toute l'année, que leur résidence principale est située à 20 mètres et que ce gîte n'est pas un élément de leur habitation personnelle, il résulte toutefois du contrat conclu le 2 juillet 2020 pour les années 2020 et 2021 avec la société Gîtes de France que la formule Duo adoptée par les deux parties contractantes permettait à cette société et à M. et Mme A d'assurer conjointement la commercialisation de l'hébergement, les propriétaires décidant de la période et selon quelles modalités, le gîte serait ouvert à la location par l'intermédiaire de la société. L'attestation établie le 14 mars 2022 par la société Gîtes de France ne peut permettre de considérer que les parties ont entendu remettre en cause rétroactivement pour l'année 2021 les clauses de ce contrat. Dans ces conditions, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant disposé de la possibilité de jouir ou de disposer de l'immeuble durant une partie de l'année. Ils ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que la cotisation d'impôt litigieuse leur a été assignée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201362_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel