TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201362_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C B, représenté par Me Frédéric Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 28 juin 2021 ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous injonction de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet alors qu'il réside de façon continue en France depuis février 2011, soit depuis dix ans ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit un mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 13 septembre 1983, a présenté le 28 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour le 28 juin 2021. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. M. B a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 9 novembre 2021, présenté le 15 novembre 2021, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas communiqué au requérant les motifs de sa décision implicite de rejet dans le mois suivant sa demande conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 28 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision implique seulement, en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 28 juin 2021 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de M. B, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLF La présidente, signé J. A La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201362_20221110
Données disponibles
- Texte intégral