TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201362_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, et des mémoires enregistrés le 8 mars 2022, le 2 mai 2022 et le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'établit pas les circonstances de fait qui justifient la décision attaquée ; - la sanction de retrait de la carte de résident est disproportionnée ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, et de " manquement à l'exigence de loyauté ". Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 1er mai 1978 à Hamur (Turquie), a été titulaire de titres de séjour " vie privée et familiale " entre 2007 et 2010, et était titulaire d'une carte de résident depuis 2010, renouvelée en 2020 et valable jusqu'au 10 septembre 2030. Par une décision du 10 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de cette carte de résident et a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. Pour retirer à l'intéressé sa carte de résident, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que M. A, gérant fondateur de la société Batirex a, le 1er octobre 2020, fourni à M. C, ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail, une promesse mentionnant une date prévisible d'embauche au 1er décembre 2020, et un formulaire CERFA n°15186*03 de " demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France ". Ce dernier a, le 15 octobre 2020, déposé une demande de régularisation au titre du travail via l'application " demarches-simplifiees.fr ", et, à cette occasion, a notamment communiqué ces documents à la préfecture de Seine-et-Marne, puis en l'absence de réponse s'est enquis de l'état de l'instruction de son dossier à quatre reprises les 1er décembre 2020, et 14 janvier, 11 mars et 13 avril 2021 avant de recevoir la notification de la suppression de son dossier de l'application " demarches-simplifiees.fr ". M. A a procédé le 9 octobre 2020 à la déclaration préalable à l'embauche de M. C auprès de l'URSSAF, puis, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et L. 8251-1 du code du travail, à l'embauche en contrat à durée indéterminée de M. C. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A réside régulièrement en France depuis 2007, soit depuis 16 ans, avec sa compagne et ses trois enfants qui y sont nés, l'ainé y étant scolarisé, cependant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait au cours de cette période commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction litigieuse et qu'il a, de bonne foi, effectué toutes les diligences nécessaires à la régularisation de M. C en vue de son embauche. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en dépit de l'octroi concomitant d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, venait nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. A, présentait des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 janvier 2022 est illégale en tant qu'elle lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction: 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par la présente décision, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. En revanche, il n'y pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée en tant qu'elle a retiré à M. A sa carte de résident. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2201362_20230706
Données disponibles
- Texte intégral