TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201362_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 20 juillet 2023, la société Kaolin, représentée par Me Portelli, demande au tribunal :
1°) de condamner l'aéroport Châteauroux Centre à lui verser la somme globale de 62 034,80 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la résiliation unilatérale du contrat qui la liait à cet établissement public ;
2°) de mettre à la charge de cet aéroport la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les relations contractuelles entre la société et l'aéroport portant sur un accompagnement de la communication de cet établissement public ont débuté en janvier 2017 ;
- ces relations se sont poursuivies, sous forme de lettres de commandes, de manière ininterrompue et le 9 septembre 2019 la société a reçu une lettre de commande pour 6 mois de prestations d'accompagnement avec effet rétroactif au 1er août 2019 ;
- à partir du 1er février 2020, la société a poursuivi ses prestations dès lors que les lettres de commandes antérieures avaient été envoyées après l'échéance de la lettre de commande précédente ;
- ce n'est que le 16 avril 2020 que la société a été informée par voie de courrier recommandé avec accusé de réception que les relations contractuelles avaient pris fin au 31 janvier 2020 ;
- le paiement d'un bon de commande pour le mois de février 2020 et l'absence de résiliation expresse avant la lettre du 19 avril 2020 démontrent que le contrat s'est poursuivi de façon tacite jusqu'à cette date ;
- la date de résiliation du contrat doit être regardée comme étant intervenue le 19 avril 2020 ;
- la société a droit à la réparation de son préjudice financier pour un montant total de 57034,80 euros correspondant aux prestations réalisées et non payées en application du contrat jusqu'au 16 avril 2020 ainsi que celles prévues pour l'ensemble de l'année 2020 ;
- elle a également droit à la réparation de son préjudice moral pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'aéroport Châteauroux Centre, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Kaolin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune résiliation unilatérale des relations contractuelles avec la société Kaolin n'est intervenue, la fin du contrat, lequel a pris effet le 1er août 2019, étant intervenue le 31 janvier 2020 par l'arrivée normale du terme prévu par celui-ci ;
- les prestations réalisées pour le mois de février 2020 ont été réglées par voie de bon de commande complémentaire ;
- en l'absence de résiliation unilatérale, aucun droit à indemnisation ne peut être reconnu à la société Kaolin ;
- en tout état de cause, la société n'est pas fondée à invoquer un droit à indemnisation du manque à gagner dès lors qu'aucun gain n'a été manqué de manière certaine, le pouvoir adjudicateur ne s'étant engagé sur aucun montant minimum ;
- subsidiairement, si le tribunal devait retenir l'existence d'une résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, seule la marge bénéficiaire nette qu'aurait engendrée l'exécution complète des prestations prévues au contrat pourrait être indemnisée ; en l'espèce, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de déterminer le montant de cette marge ;
- le préjudice moral allégué n'est pas démontré.
A la demande du tribunal, des pièces ont été produites par l'aéroport Châteauroux Centre le 11 septembre 2024 qui ont été communiquées.
Un mémoire a été produit par l'aéroport Châteauroux Centre le 4 novembre 2024 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha rapporteur ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
- et les observations de Me Portelli pour la société requérante et de Me Levrey, substituant Me Leeman, pour l'aéroport défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. L'aéroport Châteauroux Centre et la société Kaolin ont noué, à compter du 11 janvier 2017, des relations contractuelles par voie de lettres de commandes successives, pour la mise en place et l'animation des réseaux sociaux de l'aéroport et la production de contenus pour la communication de cet établissement public. Par une lettre de commande du 1er août 2019, dont la durée d'exécution a été fixée à 6 mois à compter de la date de sa notification, la société Kaolin s'est engagée, moyennant une rémunération mensuelle HT de 2 630,83 euros à réaliser des travaux de rédaction du mensuel " Ciel mon Berry ", des travaux d'accompagnement, des prestations relatives aux relations presse et à l'animation des réseaux sociaux. Postérieurement au 30 janvier 2020, la société Kaolin a poursuivi la réalisation de ses prestations au bénéfice de l'aéroport en réalisant notamment la lettre " Ciel mon Berry n° 9 ", en poursuivant la gestion des réseaux sociaux et en réalisant un dossier de presse. Par des courriels du 25 février 2020, 11 mars 2020 et 9 avril 2020, le directeur de l'aéroport a informé la société Kaolin que le contrat qui les liait avait pris fin au 31 janvier 2020 et que la facture correspondant aux prestations réalisées en février 2020 serait prise en charge par l'émission d'un bon de commande spécifique. Par un courrier du 16 avril 2020, l'aéroport Châteauroux Centre a refusé de prendre en charge les factures correspondant aux prestations réalisées par la société Kaolin en mars et avril 2020 tout en rappelant que la lettre de commande du 1er août 2019 comportait une durée de 6 mois et prenait fin au 31 janvier 2020.
2. Considérant que le contrat qui la liait à l'aéroport Châteauroux Centre avait été renouvelé tacitement le 31 janvier 2020 et que ce contrat avait fait l'objet d'une résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général par courrier du 16 avril 2020, la société Kaolin demande au tribunal de condamner l'aéroport à l'indemniser, à hauteur d'une somme de 62 034,80 euros, correspondant outre à son préjudice moral aux prestations non réglées qu'elle devait réaliser sur l'ensemble de l'année 2020 au profit de l'aéroport.
Sur la fin de la relation contractuelle prévue au contrat :
3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de commande signée le 1er août 2019, que la durée d'exécution du marché portant sur les prestations à réaliser par la société Kaolin relatives au mensuel " Ciel mon Berry " était de 6 mois à compter de la date de notification du marché. Il résulte suffisamment de cette même instruction et notamment des pièces produites par l'aéroport défendeur dans le cadre de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal que cette notification est survenue le 20 septembre 2019. Dès lors, le terme du contrat en question est réputé être intervenu 6 mois après cette date, soit le 20 mars 2020 et non pas le 31 janvier 2020 comme le soutient l'aéroport Châteauroux Centre.
4. D'autre part, si la société Kaolin soutient que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 19 avril 2020, date à laquelle il aurait été résilié par l'aéroport, ni la circonstance que des bons de commandes précédents auraient été signés avec un effet rétroactif, ni celle que l'aéroport a procédé au bon de commande du mois de février par voie de bon de commande spécifique début mars 2020, ni de manière plus générale le comportement de l'aéroport, ne sont de nature, alors qu'aucune des stipulations du contrat ne prévoit une reconduction de celui-ci, à établir que le contrat signé le 1er août 2019 aurait été renouvelé de manière tacite après le 20 mars 2020.
Sur l'existence d'une résiliation unilatérale du contrat avant son terme :
5. Si la société demandeuse soutient que le contrat signé le 1er août 2019 a été résilié unilatéralement pour motif d'intérêt général par l'aéroport Châteauroux Centre le 16 avril 2020, date à laquelle ce dernier lui a notifié que sa lettre de commande n'avait pas été renouvelée et avait pris fin le 31 janvier 2020, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que ce contrat est arrivé à son terme le 20 mars 2020. Par suite, la société Kaolin n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation fondée sur la résiliation anticipée de ce contrat.
Sur la responsabilité contractuelle de l'aéroport Châteauroux Centre :
6. Le contrat conclu le 1er août 2019 étant un marché à bons de commande ne comportant pas de minimum, la société Kaolin a droit au paiement du prix des prestations prévues à ce contrat et réalisées jusqu'au 20 mars 2020, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4. Or, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 16 avril 2020 par lequel le défendeur a rejeté les factures présentées par la société Kaolin pour les mois de mars et avril 2020, que l'aéroport a payé les prestations en cause jusqu'à la fin du mois de février, à l'exclusion des prestations correspondant au mois de mars, alors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que ces prestations ont été réalisées. Dans ces conditions, la société Kaolin, qui ne peut se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre de la résiliation unilatérale de ce contrat ainsi que dit au point précédent ni d'un droit à indemnisation au titre d'autres bons de commande que celui dont l'exécution est contestée dans la présente instance, est seulement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'aéroport de Châteauroux Centre pour ces prestations de communication non payées sur la période du mois de mars 2020.
Sur le montant du préjudice subi par la société Kaolin :
7. D'une part, eu égard aux stipulations du contrat signé le 1er août 2019 et de la facture produite par la société Kaolin pour les prestations prévues par ce contrat et réalisées pour le mois de mars 2020, il y a lieu de fixer la somme à laquelle a droit cette société à la somme de 3 157 euros.
8. D'autre part, si la société Kaolin se prévaut d'un préjudice moral tenant à " l'interruption brutale de la relation contractuelle " et à l'atteinte à sa réputation, elle ne justifie pas de la réalité de ce poste de préjudice dès lors en particulier qu'il résulte de ce qui précède que la fin du contrat signé le 1er août 2019 était prévisible. Par suite, ce préjudice doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que l'aéroport Châteauroux Centre doit être seulement condamné à verser la somme de 3 157 euros à la société Kaolin en réparation du préjudice financier subi par celle-ci du fait de l'absence de rémunération des prestations contractuellement prévues et qu'elle a réalisées pour le mois de mars 2020.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme demandée par l'établissement public défendeur. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Kaolin en mettant à la charge de l'aéroport Châteauroux Centre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'aéroport Châteauroux Centre versera une somme de 3 157 (trois mille cent cinquante-sept) euros à la société Kaolin en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L'aéroport Châteauroux Centre versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la société Kaolin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'aéroport Châteauroux Centre et à la société Kaolin.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2201362_20241126
Données disponibles
- Texte intégral