TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201363_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elles sont entachée d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est illégale en l'absence de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Ilanko, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue tamoule. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri-lankais, né le 27 octobre 1983 à Thunnalai (Sri-Lanka) est entré en France selon ses déclarations en 2011. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 26 janvier 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Il en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de la loi de 1991 précitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et s'est maintenu en situation irrégulière. Il ajoute que M. B a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. En outre, il indique que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. Si M. B soutient que le préfet a commis un défaut d'examen notamment s'agissant de son insertion professionnelle, le préfet a indiqué que M. B a déclaré exercer une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Au surplus, le requérant n'établit pas ses allégations. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B par une décision lue en audience publique le 22 avril 2016. En outre, à la barre, le requérant admet avoir reçu la notification de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées par un étranger faisant uniquement l'objet, comme en l'espèce, d'une obligation de quitter le territoire français, et à qui il n'est nullement opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour et qui, en outre, bien qu'ayant déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, n'a jamais déposé de demande de régularisation. Ce moyen, inopérant, doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 7. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, celles-ci ne sauraient être utilement invoquées par un étranger faisant uniquement l'objet, comme en l'espèce, d'une obligation de quitter le territoire français, et à qui il n'est nullement opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour et qui, en outre, bien qu'ayant déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, n'a jamais déposé de demande de régularisation. Ce moyen, inopérant, doit par suite être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2011 ainsi que de son insertion professionnelle et personnelle. Toutefois, d'une part, la seule présence alléguée du requérant sur le territoire français depuis plus de dix ans ne saurait à elle seule, faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire alors que le requérant ne s'exprime pas du tout en français. D'autre part, si M. B soutient travailler depuis 2011, notamment en qualité de caissier, contrôleur de stock, réceptionniste des livraisons, bricoleur et agent d'entretien, il ne l'établit pas. De même, M. B soutient être marié et père de trois enfants nés en France en 2017, 2020 et 2021 mais il n'établit pas que son épouse serait en situation régulière et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, à la barre, M. B indique qu'un de ses enfants est malade. Mais le certificat médical produit ne fait état que d'un suivi régulier à faire et l'intéressé indique non seulement que l'enfant n'a actuellement pas de traitement à suivre, mais précise également qu'il n'a pas encore effectué lui-même de démarche pour une éventuelle hospitalisation. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. 11. Si M. B soutient que la décision est illégale en raison de l'absence d'une décision relative au droit au séjour dont elle est l'accessoire, il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français notamment lorsqu'il s 'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 12. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne aucun pays d'éloignement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201363_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel