TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201363_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, et dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; La décision d'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, première conseillère ; - les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 1er mai 1985, est entrée en France en octobre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Il rappelle la situation administrative et personnelle de Mme A et indique que la présence de frères et sœurs en France ne permet pas de l'admettre au séjour, que le père de son enfant ne réside pas régulièrement en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu d'analyser l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée dans son arrêté, a procédé à un examen suffisamment sérieux de la demande de titre de séjour de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en octobre 2015 et vit chez sa sœur, qui réside régulièrement en France. Mme A a donné naissance en France à un enfant né le 27 novembre 2017, dont le père, qui l'a reconnu, est toutefois parti vivre en République démocratique du Congo avant la naissance de l'enfant. Mme A se prévaut également de la présence de ses parents et de sa " fratrie ", sans détailler l'identité de l'ensemble de ses frères et sœurs. Si plusieurs des attestations produites au dossier indiquent émaner d'une sœur ou d'un frère de Mme A, et s'il n'est pas contesté par le préfet que plusieurs membres de la fratrie de Mme A vivent en France, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvue d'attaches. Mme A ne fait état d'aucun élément d'insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français depuis son entrée en France en octobre 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen de tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré qu'aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () une commission du titre de séjour () est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, compte tenu du jeune âge de l'enfant de la requérante et alors que la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de son père, qui ne vit pas en France, ni de sa mère, il n'est pas établi que la décision de refus de titre de séjour aurait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l'article L. 611-1, doit être écarté par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale. 12. En troisième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée ne méconnaît pas non plus, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, la décision ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-3, et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Il précise également que la requérante n'allègue ni n'établit pouvoir être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, est dépourvu toute précision en ce qui concerne la portée de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de Mme A, et ne peut donc qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, Signé : C. Galle La présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : N. Boulay La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201363_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel