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TA86 · étrangers JU — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201364_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2022 et le 5 juillet 2022, M. B F, représenté par Me Mery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours ;
3°) à titre subsidiaire, d'une part, de dire qu'il n'y aura pas d'interdiction de retour ou de réduire à de plus justes proportions la durée de l'interdiction de retour et, d'autre part, de modifier la durée et la périodicité à laquelle il doit se présenter à la gendarmerie de Naintré ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ne lui sont pas applicables car il n'est pas né en Roumanie, comme l'indique les arrêtés ;
- ils sont entachés d'incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n'est pas motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les éléments de raisonnement permettant de passer du droit aux faits ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la procédure contradictoire a été respectée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 3°, L. 612-3 1°, 4° e 5° et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de l'interdiction porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des enfants dès lors qu'ils seront privés de leur père et qu'il sera en danger en cas de retour en Arménie ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est motivée ni en fait ni en droit et, notamment, n'énonce pas le motif pour lequel il est assigné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles relatives à l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et crée une menace sanitaire et à la sécurité publique dès lors que la durée et la fréquence des visites à la gendarmerie sont excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme E ont été entendues les observations de Me Mery, représentante de M. F, qui maintient ses écritures et soutient que l'erreur quant au pays de naissance démontre le peu d'examen de sa situation, que lui et sa femme ont dû fuir leur pays en raison de violences de de leur famille, que cette dernière est malade, que ses enfants sont scolarisés en France, qu'il présente des liens étroits et stables sur le territoire, qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public, qu'il dispose de revenus et qu'il est hébergé chez Emmaüs.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant arménien né le 24 novembre 1987 à Kirov (Arménie), déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2017. Le 8 juin 2022, il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle routier et retenu pour vérification du droit de séjour. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le préfet de la Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. M. F demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. F.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'erreur figurant sur l'arrêté du 8 juin 2022 quant au lieu de naissance du requérant constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de celui-ci.
4. En second lieu, par un arrêté n°2022-SG-DCPPAT-002 du 7 mars 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs du département, la préfète de la Vienne a donné délégation, en son article 6, à Mme D C, directrice de cabinet et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire général, l'ensemble des décisions pour lesquelles délégation de signature a été consentie à celui-ci, et notamment les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. F, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé.
6. En second lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-3 : " () Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. "
8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée alors qu'il a été auditionné par les services de police à l'occasion de la procédure de vérification de son droit au séjour le 8 juin 2022. Il a pu, à cette occasion, présenter toutes les observations qu'il souhaitait sur sa situation personnelle. De plus, il ressort du procès-verbal de cette audition que les services de police ont prévenu son conseil, Me Mery, et que M. F a souhaité débuter l'audition hors la présence de son avocat. En outre, il ressort de la notification de la décision contestée que M. F a eu connaissance des droits qu'il pouvait exercer. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision querellée est entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;".
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet article n'a pas été abrogé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F a cessé de respecter ses obligations de présentation au commissariat de police de Poitiers en application de l'assignation à résidence qui a été émis à son encontre le 22 mai 2018 et qu'il a fait l'objet d'une déclaration de fuite à défaut pour lui de s'être présenté à l'aéroport en vue de son départ en Pologne. En outre, il ressort du procès-verbal de l'audition administrative réalisée par les services de police, le 8 juin 2022, que M. F a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance d'Arménie, avoir séjourné irrégulièrement et n'être en possession d'aucun document administratif français. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. M. F soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors que l'erreur quant au pays de naissance démontre le peu d'examen de sa situation, que lui et sa femme ont dû fuir leur pays en raison de violences de leur famille, que cette dernière souffre de la fièvre méditerranéenne familiale qui nécessite des soins impossibles en Arménie, que ses enfants sont scolarisés en France, qu'il présente des liens étroits et stables sur le territoire, qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public, qu'il dispose de revenus et qu'il est hébergé chez Emmaüs. Comme cela a été indiqué au point 3 du présent jugement, l'erreur figurant sur l'arrêté du 8 juin 2022 quant au lieu de naissance du requérant constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par ailleurs, aucun des documents produits par M. F n'est suffisamment probant pour démontrer qu'il subirait des violences en cas de retour en Arménie et que son épouse souffre d'une maladie dont le traitement est impossible dans son pays d'origine. De même, il ne ressort des pièces du dossier que M. F entretiendrait en France des liens suffisamment étroits et stables. Notamment, ses enfants, eu égard à leur jeune âge, sont en mesure de le suivre en cas de retour en Arménie. Enfin, comme cela a été indiqué au point 10 du présent jugement, M. F a cessé de respecter ses obligations de présentation au commissariat de police de Poitiers en application de l'assignation à résidence qui a été émis à son encontre le 22 mai 2018 et a fait l'objet d'une déclaration de fuite à défaut pour lui de s'être présenté à l'aéroport en vue de son départ en Pologne. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " () Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition administrative réalisée par les services de police, le 8 juin 2022, que M. F a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance d'Arménie, avoir séjourné irrégulièrement et n'être en possession d'aucun document administratif français. Dès lors que M. F est entré irrégulièrement en France où il s'est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Vienne pouvait, pour ce seul motif, regarder le risque de soustraction à sa mesure d'éloignement mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme établi et n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision n'est pas entachée d'une disproportion.
17. M. F soutient que la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa durée porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'ils seront privés de leur père et qu'il sera en danger en cas de retour en Arménie.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Vienne, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant est entré et se maintient irrégulièrement en France et qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Ainsi, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. F, qui se maintient irrégulièrement en France après s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs et ceux mentionnés au point 12, il n'a pas davantage méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
21. M. F soutient que son accord n'a pas été recueilli afin que soit désigné le pays de renvoi dans lequel il est légalement admissible. Toutefois, les dispositions du 1° de l'article de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que soit recueilli un tel accord, l'autorité préfectoral pouvant légalement fixer comme pays de renvoi le pays dont le requérant a la nationalité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
23. En second lieu, l'arrêté contesté rappelle les dispositions du 2° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'administration d'autoriser un étranger faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de se maintenir provisoirement sur le territoire national en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Il vise en outre l'article L. 732-4, qui prévoit que la durée de l'assignation à résidence édictée en application du 2° de l'article L. 731-3 ne peut excéder une durée de six mois. Il s'agit du fondement juridique de la décision, dont les motifs exposent, en outre, que même si l'intéressé justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, il existe néanmoins une perspective raisonnable d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du 8 juin 2022. Les motifs de droit et de fait qui fondent cette décision sont ainsi suffisamment exposés, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12 du présent jugement, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ".
26. Si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc pas être utilement invoqué.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. E
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201364Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA868 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201364_20220708
TA2014 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201364_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel