TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201364_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté est dépourvue de toute justification ; - le préfet a fait une appréciation erronée de sa demande en lui opposant les dispositions des articles L. 421-3 et 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande ne portait pas sur un titre de séjour " étudiant " ; - elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1997, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2014 en qualité de mineure isolée et a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 3 juillet 2016. Le 16 février 2021, le préfet de la Marne lui a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 30 novembre 2021. Le 9 novembre 2021, Mme A a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que Mme A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas explicité les motifs de son arrêté doit être rejeté. 3. Si le préfet a examiné la demande de Mme A sur d'autres fondements que celui de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est en vertu de son pouvoir de régularisation qui lui permet d'examiner la situation de l'étranger sur un autre fondement que celui indiqué dans la demande afin de permettre, le cas échéant, la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer les dispositions des articles L. 421-3 et 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il est constant que Mme A n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne remplissait pas les conditions, à la date de l'arrêté attaqué, pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée. Après avoir été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité et de son isolement en France, Mme A a poursuivi des études scolaires sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", et a obtenu un brevet de technicien supérieur, support à l'action managériale, le 3 juillet 2020. Elle a signé un contrat de professionnalisation à l'issue de ses études et a obtenu par conséquent la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire " du 16 février au 30 novembre 2021. Mme A établit avoir travaillé jusque novembre 2021 en qualité de téléconseillère. La durée de son séjour résulte ainsi de la possibilité qui lui a été accordée de poursuivre ses études en France. Elle a donné naissance le 15 mars 2022 à un enfant, reconnu par le père le 21 mars 2022. Ce dernier, ressortissant ivoirien, réside en Guinée. Mme A a déclaré, le 1er décembre 2020, dans sa demande de titre de séjour être célibataire à la suite d'une rupture. La requérante vit seule en France avec son enfant. Elle ne justifie ni de l'intensité des liens privés qu'elle aurait tissés en France, ni des relations qu'elle aurait avec les membres de sa famille présents en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses frères et sœurs, ainsi que le père de son enfant. Dans ces conditions, et en dépit du souhait de Mme A d'installer sa vie privée et familiale en France, le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au respect du droit de la requérante à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 30 mai 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201364_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel