TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201364_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 2 février et 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est marié avec une ressortissante française depuis le 25 juin 2021 ; ils vivent ensemble depuis le mois de mars 2021 ; il est entré en France avec un visa de court séjour le 15 janvier 2021 ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; l'exécution de ces décisions va entraîner la séparation des époux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 1er avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur le moyen commun aux trois décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est conditionnée à l'entrée régulière de l'étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être entré sur le territoire français le 15 janvier 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, il ne l'établit pas. Il s'en suit que M. A, qui ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. S'il ressort de la demande de titre de séjour renseignée par M. A, que trois de ses frères et sœurs résideraient en France, le requérant ne fait état d'aucune autre attache familiale ou sociale en France à l'exclusion de la présence de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 25 juin 2021, soit un peu plus de six mois avant la décision en litige et dont les attestations produites indiquent une rencontre seulement en décembre 2020. Par ailleurs, s'il produit des factures d'électricité de nature à établir une résidence commune avec cette dernière à compter du mois de mars 2021 ainsi que des attestations émises par deux membres de la famille de son épouse, la vie commune n'est en tout état de cause pas d'une suffisante ancienneté à la date de la décision attaquée. Enfin, si le requérant produit un certificat médical du 19 janvier 2022 établissant l'état de grossesse de son épouse, ce document est postérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanneteau. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. C La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2201364_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel