TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201364_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2021, reçue par les services de la préfecture de la Moselle le 26 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juin au 20 décembre 2022 lui a été remise. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Par une lettre du 6 mars 2023, Mme B a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une copie de sa demande de titre de séjour et la preuve de la date de réception de sa demande par la préfecture de la Moselle. Ces éléments, enregistrés le 8 mars 2023, ont été communiqués en application des mêmes dispositions. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France selon ses dires en février 2016. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2018. Le 17 mars 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois, dont la requérante sollicite l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a délivré à Mme B une simple autorisation provisoire de séjour valable du 21 juin au 20 décembre 2022 alors que celle-ci sollicitait un titre de séjour d'un an sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le litige n'a pas perdu son objet. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet oppose un refus à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par un étranger a le caractère d'une mesure de police et, par suite, qu'elle doit obligatoirement faire l'objet d'une motivation écrite, sauf situation d'urgence auquel cas il appartient au préfet de communiquer les motifs de la décision dans un délai d'un mois lorsque l'étranger a formé une demande en ce sens dans le délai de recours contentieux. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, par une décision explicite, rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Par ailleurs, le préfet n'a pas répondu dans les délais prescrits par les dispositions précitées à la demande présentée par la requérante de communication des motifs de la décision implicite en litige. Par conséquent, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cissé de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Cissé en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201364_20230404
Données disponibles
- Texte intégral