TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201364_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. F A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de compétence ou de pouvoir pour ce faire ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et de contradiction dès lors que, d'une part, le requérant est titulaire d'une carte de séjour, valable dix ans, délivrée par les autorités italiennes, lui permettant d'entrer sur le territoire français et, d'autre part, alors qu'il a présenté une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation, il ne peut lui être reproché de s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; - il dispose d'attaches familiales en France. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un jugement du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 12 mars 1985, est, selon ses déclarations, entré en France le 26 octobre 2019. Le 16 décembre 2021 il a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'arrêté contesté du 4 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. M. A ayant été assigné à résidence par un arrêté du 13 septembre 2022, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qui ont été rejetées sous le même numéro par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2022. La formation collégiale est saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant conteste être entré irrégulièrement sur le territoire français et affirme être en possession d'une carte de séjour italienne, valable dix ans, désignée sous le nom de " carta d'identita ", produite en annexe à ses écritures. Toutefois, ce document ne constitue pas un titre de séjour. Ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, sans être utilement contredit, il s'agit d'un document délivré en Italie par les communes de résidence aux ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne permettant à leurs détenteurs de circuler en Italie et d'y accomplir certaines démarches administratives, sans toutefois les autoriser à voyager dans les autres pays de l'Union européenne. Il ne permet pas, comme l'indique la mention " non valida per espatrio " portée au verso, de circuler régulièrement hors du territoire italien. De plus, le passeport de M. A, délivré par la République du Congo, ne comporte aucun cachet ni aucun visa permettant d'établir sa date d'entrée sur le territoire français ni le caractère régulier de cette entrée. 5. Par ailleurs, si M. A affirme que, contrairement à ce que mentionne le préfet dans l'arrêté contesté, il ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation, le préfet fait valoir que l'intéressé a attendu plus de deux ans après être entré sur le territoire français, si l'on se fonde sur ses propres déclarations, pour demander la régularisation de sa situation. La circonstance que la date du dépôt de sa demande n'est pas mentionnée dans l'arrêté contesté est sans incidence sur sa régularité, alors que M. A n'établit pas avoir présenté une telle demande dès son arrivée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté en ses deux branches. 6. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'il dispose d'attaches en France, " ce que le préfet n'ignore pas " et en produisant un certificat d'immatriculation dont il ressort qu'il est cotitulaire du certificat d'immatriculation pour un véhicule automobile appartenant à Mme E et une attestation provisoire d'assurance établie à son nom pour ledit véhicule, le requérant n'établit ni la nature ni l'importance des attaches alléguées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des éléments de la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre séjour et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2201364_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel