TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201364_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de Mme A, enregistré le 31 mai 2023, qui a été communiqué en application des dispositions de l'article L. 613-1-1 du code de justice administrative. L'OFII a produit un mémoire en observation le 5 juin 2023, qui a été communiqué. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu du 28 juillet 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n°2201365 en date du 21 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Diallo, représentant Mme A, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née 14 novembre 1978 à Pestel (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale valable du 23 avril 2019 au 20 janvier 2020. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n°2201365 du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressée, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de la Guadeloupe s'est notamment fondé sur un avis émis le 1er avril 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Haïti, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, souffre d'une maladie rénale lui occasionnant des calculs rénaux et bénéficie d'un traitement composé d'allopurinol, d'antispasmodiques et de lithotripsie laser. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, Mme A soutient qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé en cas de retour en Haïti. Toutefois, la production d'un article faisant état de la publication d'un rapport sectoriel du Programme des Nations unies pour le développement en date du 14 avril 2017, d'un article de presse d'un journal haïtien en date du 24 août 2018, d'un article du journal " Alterpresse " du 15 mai 2018 et d'un article de Médecins sans frontières faisant état de l'insuffisance du système de santé en Haïti n'est pas suffisante pour remettre en cause l'appréciation de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par ces éléments, insuffisamment circonstanciés décrivant de manière générale la situation sanitaire en Haïti, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et des soins dans son pays d'origine. De plus, si la requérante soutient qu'elle ne pourrait accéder effectivement à une prise en charge médicale en raison de l'insuffisance de ses moyens financiers, elle n'établit pas le bien fondé de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et soutient à ce titre y être entrée en février 2014, elle ne l'établit pas. De plus, il est constant que cette entrée est irrégulière et qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 11 juillet 2017. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'une enfant née le 8 septembre 2016 en Guadeloupe, elle n'établit ni même n'allègue que sa scolarité ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine et le père de l'enfant possède également la nationalité haïtienne. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucune autre attache ni d'aucun autre élément d'intégration sur le territoire français. Enfin, il ressort de la fiche de renseignements jointe à sa demande de titre de séjour que trois autres de ses enfants mineurs, ses parents et ses frères et sœurs résident en Haïti. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201364_20231026
TA388 novembre 2024
ORTA_2201365_20241108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201364_20231026
Données disponibles
- Texte intégral