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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201365_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre le refus d'échange du 10 décembre 2021 de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer favorablement sa demande d'échange de permis de conduire. Elle soutient qu'elle a bien séjourné plus de 185 jours d'affilée en Tunisie avant la délivrance du permis tunisien dont elle demande l'échange, que, par suite, la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - par une décision du 13 juin 2022, la décision de refus du 13 décembre 2021 a été abrogée et l'instruction de la demande d'échange a été rouverte ; - dans ce cadre, il a été demandé à Mme C de formuler sa nouvelle demande par voie informatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante française, a déposé le 13 avril 2021 une demande d'échange de son permis de conduire tunisien, délivré le 30 juillet 2020, contre un permis français. Par une décision datée du 10 décembre 2021 notifiée le 13 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'apportait pas la preuve d'une résidence normale de 185 jours en Tunisie lors de l'obtention de son permis de conduire. A la suite de ce refus, Mme C a, notamment, formé un recours gracieux, daté des 22 décembre 2021, reçu le 27 décembre 2021, contre cette décision, qui est resté sans réponse. Par sa requête, enregistrée le 21 avril 2022, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 décembre 2021, ainsi que du refus implicite opposé à son recours gracieux, de même au surplus que du refus implicite opposé au recours hiérarchique qu'elle également estimé utile de former par courrier du 15 février 2022 auprès du ministre de l'intérieur. 2. en premier lieu, par une décision du 13 juin 2022, communiquée au tribunal dans le cadre de l'instance, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 10 décembre 2021 notifiée le 13 décembre 2021. Cependant, cette décision a produit des effets juridiques, qui n'ont pas disparu, en privant Mme C du droit à conduire. Il s'ensuit que la demande de Mme C tendant à l'annulation de de la décision du 10 décembre 2021 n'a pas perdu son objet. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié susvisé pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 222-3 : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié susvisé : " I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 de ce code : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ". 4. La requérante soutient qu'elle a bien séjourné plus de 185 jours en Tunisie avant l'obtention de son permis de conduire tunisien le 30 juillet 2020. Elle produit notamment à cet effet un certificat de scolarité établi par le proviseur du lycée français Mendès France à Tunis du 29 juin 2020 dont il ressort que, pour l'année 2019/2020, alors qu'elle résidait 3, rue Habib Thameur à Rades (2040), elle a suivi dans cet établissement des cours en classe de terminale TS6, un certificat de scolarité établi par le président de l'université de Tours (Indre-et-Loire) du 22 juillet 2020 dont il ressort que, pour l'année 2020/2021, elle était inscrite en première année de médecine dans cette université, la copie d'un bail de location établi le 19 août 2020 pour un logement à Tours. Dans les circonstances de l'espèce, ces documents sont suffisants pour établir que Mme C a résidé habituellement pendant au moins 185 jours avant le 30 juillet 2020 en Tunisie. Ainsi, la requérante justifie remplir la condition prévue au A du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié permettant l'échange de son permis de conduire qui impose d'avoir sa résidence normale dans le pays qui a délivré le permis de conduire à la date de délivrance de ce permis. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange du permis de conduire tunisien de Mme C contre un permis de conduire français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange du permis de conduire tunisien de Mme C contre un permis de conduire français est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus d'échange. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange du permis de conduire tunisien de Mme C, contre un permis de conduire français, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201365_20220713
Données disponibles
- Texte intégral