TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201365_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B D, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né en 1977 et de nationalité brésilienne, serait entré irrégulièrement en France en mars 2009 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 12 juillet 2010, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 mai 2021. Le 24 mars 2021, M. B D a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 20 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. B D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article L. 313-3, devenu l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Par un avis du 19 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B D en dépit de cet avis, le préfet de l'Aube a estimé, qu'au regard du comportement récidiviste de l'intéressé, il existait une menace sérieuse, actuelle et réelle à l'ordre public en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a été condamné depuis 2010 à quatre reprises, pour une période globale de deux ans et huit mois d'emprisonnement, pour plusieurs faits de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, avec circonstances aggravantes, notamment en raison de violences avec usage ou menace d'une arme et sur conjoint. Il est également connu défavorablement des services de police pour des faits de menaces de mort avec dégradation ou détérioration de bien, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme. En se bornant à alléguer s'être réinséré dans la société en produisant des attestations de courts stages réalisés entre 2009 et 2012, et un contrat de professionnalisation en 2015-2016 ayant abouti à l'obtention d'une certification animateur ou formateur pour une marque ou une enseigne mode et beauté le 1er décembre 2016, le requérant ne justifie pas que son comportement ne constituerait plus, au jour de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, les faits pour lesquels il a été condamné, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur caractère répété, établissent que l'intéressé constitue une menace actuelle à l'ordre public suffisamment grave pour se voir opposer un refus de titre de séjour. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l'ordre public. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B D n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour raisons de santé. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors que l'arrêté attaqué, qui se borne à refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, n'a ni pour objet ni pour effet de d'éloigner du territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 avril 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. C Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201365_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel