TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201365_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Maître Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où à tout moment elle peut être reconduite en Haïti ; - elle souffre d'une grave maladie qui ne peut être soignée en Haïti ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 puisqu'elle vit en Guadeloupe depuis 2014 et qu'elle élève seule son enfant née en 2016, qui est scolarisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201364, enregistrée le 14 décembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 30 septembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Maître Diallo, avocat, représentant Mme A, absente à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre, d'une part, le fait que l'urgence est caractérisée puisqu'elle a constitué une cellule familiale en Guadeloupe et qu'elle s'occupe de l'entretien et de l'éducation de son enfant née en Guadeloupe en 2016 ; d'autre part, Maître Diallo rappelle les nombreuses pièces produites au dossier démontrant selon lui que sa cliente est présente en France depuis 2014 et qu'elle y est bien intégrée en dépit de la grave maladie dont elle souffre et qui ne peut être soignée en Haïti compte tenu de la situation humanitaire et sanitaire catastrophique dans ce pays. - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 14 novembre 1978 en Haïti, entrée en France selon ses dires en 2014, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201364. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle démontre contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant née en Guadeloupe en 2016, dont le défaut serait très rapidement préjudiciable à cette dernière. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A est présente sur le territoire français depuis 2014, année de sa première déclaration de revenus, qu'elle y a construit sa vie familiale, notamment en s'occupant de subvenir à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France en 2016. D'autre part, elle justifie d'un rendez-vous médical pour le 23 février 2023 pour préparer une nouvelle opération. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201364. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Maître Diallo, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 septembre 2022 refusant un titre de séjour et obligeant Mme A à quitter le territoire sous délai de 30 jours est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201364. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Maître Diallo, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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TA10521 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201365_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201365_20221221
Données disponibles
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