TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201365_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 8 avril 2022, l'union pour le placement des apprentis en entreprise, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 169 998,30 euros correspondant au montant des aides prévues par l'article L. 6243-1 du code du travail qui auraient dû lui être versées depuis le mois de septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant de cette créance n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 19 avril 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités lui a demandé de suspendre le versement de cette aide dans l'attente de l'issue de l'enquête dont la requérante fait actuellement l'objet. Vu la décision du magistrat renvoyant l'affaire devant une formation collégiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'union pour le placement des apprentis en entreprise est une association regroupant des employeurs. Elle a bénéficié, à hauteur de 779 575 euros, de l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail au titre de la première année d'exécution des contrats d'apprentissage qu'elle a conclus à compter du 1er juillet 2020 en application de l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Elle demande au juge des référés de condamner l'agence des services et de paiement à lui verser une provision de 169 998,30 euros, correspondant au solde de cette aide dont le versement a été suspendu par l'agence. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Il résulte de l'instruction que l'agence de services et de paiement a suspendu le versement du solde de l'aide au recrutement des apprentis sollicitée par l'union pour le placement des apprentis en entreprise à la demande expresse du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui indique dans un courrier du 6 avril 2022, produit devant le tribunal, que l'association requérante a fait l'objet d'un contrôle de la part de ses services pendant plusieurs mois, qui a mis en évidence l'existence d'un montage juridique frauduleux le conduisant à envisager de saisir le parquet du tribunal correctionnel de Bordeaux. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut l'union pour le placement des apprentis en entreprise ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sa demande de provision doit en conséquence être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de l'union pour le placement des apprentis en entreprise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union pour le placement des apprentis en entreprise et à l'agence des services et de paiement. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, E. B Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201365_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel