TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201366_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. D A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 5 juillet 2022, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 3 septembre 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2022. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 3 septembre 2021, soit récemment à la date de l'arrêté contesté. Il se prévaut du séjour régulier de sa fille, âgée de 20 ans, en France, laquelle serait détentrice d'une carte de résident. Toutefois, à supposer ces allégations comme établies, l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue, entretenir une relation affective avec sa fille. Ainsi, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé A. CLa greffière, Signé K-A. CLEDELIN N°2201366
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Chronologie de l'affaire
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TA5120 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201366_20220720
Données disponibles
- Texte intégral