TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201366_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Imprimerie Ziegler, représentée par le cabinet JB Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 2 835 euros au titre de l'année 2018 et d'un montant de 5 556 euros au titre de l'année 2019.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt dès lors qu'elle créé et conçoit des ouvrages uniques, impliquant un travail de recherche réalisé en amont de la production, à la demande du client.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen présenté par la SARL Imprimerie Ziegler n'est pas fondé.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Imprimerie Ziegler, qui exerce notamment une activité d'imprimerie, de conception et de personnalisation d'étiquettes de bouteilles de vin, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 2 835 euros au titre de l'année 2018 et d'un montant de 5 556 euros au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; ".
3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour refuser à la SARL Imprimerie Ziegler le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA), l'administration a retenu le motif tiré de ce que la création des étiquettes de vin ne nécessite la mise en œuvre d'aucun savoir-faire ni d'aucune technicité particulière, que les dessins produits par la requérante à l'appui de sa réclamation, s'ils nécessitent un travail de création en lithographie, n'impliquent aucune technicité particulière en imprimerie. L'administration fait également valoir devant le tribunal un nouveau motif tiré de ce que les étiquettes ne sont pas fabriquées en un exemplaire unique ou en petite série au sens des dispositions applicables. Si la requérante soutient qu'elle ne se contente pas d'imprimer des étiquettes ou de retoucher des fichiers établis et qu'elle imagine et conçoit les visuels et les supports à la demande du client, elle ne conteste pas, en tout état de cause, le second motif opposé par l'administration et n'apporte, du reste, aucun élément. Il résulte au contraire de l'instruction et en particulier des pièces produites par l'administration que, selon une facture du 19 mars 2018, la requérante a produit 5 000 étiquettes " Mousseux de Muscat " d'Alsace et que, selon une " offre de prix " du 4 octobre 2018, elle s'engageait à produire 2 000 à 4 000 pièces pour l'hôtel du Bollenberg. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SARL Imprimerie Ziegler ne peut être regardée comme réalisant des ouvrages en un seul exemplaire ou en petite série, au sens des dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du CIMA au titre des années 2018 et 2019.
5. En second lieu, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant la doctrine exprimée dans le BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 du 7 juin 2017 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décision refusant un crédit d'impôt ne constitue cependant ni un rehaussement d'imposition ni un redressement. Par suite, la SARL Imprimerie Ziegler ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour opposer la doctrine administrative contenant des interprétations de l'article 240 quater O précité du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Imprimerie Ziegler doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Imprimerie Ziegler est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Imprimerie Ziegler et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201366_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel