TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201366_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a rejeté sa demande de permis de visite de son fils. Mme C soutient que : - si elle a été précédemment sanctionnée de 300 euros d'amende et d'une suspension de son droit de visite pendant quatre mois lors d'une précédente incarcération de son fils, elle a depuis été autorisée à lui rendre visite en prison ; - elle ne comprend pas ce refus, ni qu'on puisse empêcher une mère de rendre visite à son fils en détention. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa condamnation récente pour tentative d'introduction de produits stupéfiants dans un établissement pénitentiaire fait obstacle à une bonne réinsertion sociale ou professionnelle de son fils, incarcéré pour la troisième fois, et met également en péril le bon ordre au sein de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la délivrance d'un permis afin de rendre visite à son fils, écroué depuis le 6 mai 2022 au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par une décision du 19 mai 2022, la directrice de l'établissement pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". Aux termes de l'article R. 341-5 de ce code : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. En l'espèce, pour refuser de délivrer un permis de visite à Mme C, la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a estimé que la visite de l'intéressée ne contribuera pas à l'insertion sociale ou professionnelle de son fils et est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement, dès lors qu'elle a été condamnée le 4 septembre 2020, par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, à 300 euros d'amende pour " remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 7 mars 2020, lors d'une visite à son fils, précédemment écroué au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand pour la période du 20 février 2019 au 29 juin 2020, Mme C a été contrôlée par les services de gendarmerie en possession de 10,33 grammes de résine de cannabis, faits pour lesquels elle a été condamnée le 4 septembre 2020 à une amende de 300 euros. Par décision du 24 mars 2020, elle a en outre fait l'objet d'une suspension de son permis de visite pour une durée de trois mois, soit jusqu'à la fin de l'incarcération de son fils au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère récent de l'infraction reprochée à la requérante, l'administration pénitentiaire a pu valablement estimer que ses visites présentaient un risque pour le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus apparaît adaptée et proportionnée dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme C conserve la faculté de communiquer par téléphone ou par courrier avec son fils et qu'aucune autre mesure n'était susceptible d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, S. ALe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201366_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel