TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201368_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2201368 les 28 janvier et 15 juin 2022, Mme C E épouse G, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de demande pour compléter son dossier ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - le préfet a commis une erreur de droit en écartant les années antérieures à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur sa date d'entrée en France et ses attaches familiales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12 h par une ordonnance du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 3 juillet 2022 sous le n° 2203608, M. A G, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12 h par une ordonnance du 29 juillet 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 5 octobre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Thoninette représentant M. et Mme G, - et les observations de M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G, ressortissants algériens nés , demandent l'annulation des arrêtés en date du 27 décembre 2021 et du 3 février 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2201368 et n° 2203608 présentées pour M. et Mme G présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G, qui sont entrés régulièrement en France le 2016 avec leur fille née en 2015, justifient de leur présence sur le territoire français depuis cette date. M. G, qui justifie travailler en qualité de sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 2017 chez le même employeur, établit la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Il présente une demande d'autorisation de travail déposée en sa faveur par son employeur qui le soutient dans sa démarche de régularisation. Son épouse, qui poursuit depuis 2020 des études universitaires sur le territoire français, est inscrite pour l'année 2021-2022 en troisième année de licence de . Le couple a eu un second enfant né sur le territoire français en 2018. Leur fille est scolarisée sur le territoire français depuis 2018. Le couple qui possède une excellente maîtrise du français justifie depuis son entrée sur le territoire français d'un parcours d'intégration sociale et professionnelle qui mérite d'être soulignée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, ses décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. et Mme G ne répondait pas à des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu de prononcer l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2021 et du 3 février 2022 rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme G. Les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être, par voie de conséquence, annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. et Mme G un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros que M. et Mme G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 décembre 2021 et du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme G un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme G une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme C E épouse G et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme FLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201368_20221109