TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201368_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 8 mars 2022, 15 mars 2022 et 10 février 2023, Mme B A C, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 12 juillet 1956, déclare être entrée sur le territoire français en août 2020. Le 20 décembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme A C demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 1er mars 2021, Mme A C a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de la préfète de la Gironde du 13 janvier 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2021. Si Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021, il ressort de cette décision qu'elle a introduit sa demande d'aide juridictionnelle le 5 août 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois à compter du 2 mai 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201368_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel