TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201368_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son courrier adressé le 7 avril 2021 contestant la diminution du montant de l'allocation personnalisée au logement versée à compter de 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de procéder à un nouveau calcul de l'allocation logement ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision du 27 décembre 2021 : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 823-1, R. 822-2, R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation alors que ses revenus sont restés stables et que son nouveau loyer est plus élevé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les nouveaux droits à l'allocation logement ont été calculés en fonction de son nouveau logement et de ses revenus calculés trimestriellement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté modifié du 17 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a contesté par courrier du 7 avril 2021 la diminution de son allocation personnalisée au logement depuis janvier 2021. Par un courrier du 16 avril 2021, la caisse d'allocation familiale de l'Hérault a indiqué transmettre sa réclamation au service concerné. La caisse d'allocation familiale de l'Hérault a rejeté le recours de Mme A par une décision du 27 décembre 2021, pris après avis de la commission de recours amiable rendu le 3 décembre 2021. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 27 décembre 2021. Sur la régularité de la décision du 27 décembre 2021 : 2. Il résulte de l'instruction que la décision du 27 décembre 2021 était accompagnée de l'avis de la commission de recours amiable du 3 décembre 2021, laquelle reprend les éléments de faits et de droits sur lesquelles elle s'est fondée pour examiner le recours de Mme A, notamment le montant de son allocation logement au titre de l'année 2020 de 195 euros mensuels, l'explication de la prise en compte de la nouvelle règle de calcul à compter de janvier 2021 quant aux revenus à prendre en compte, expliquant le montant accordé pour les trimestres de 2021, ainsi que la prise en compte de son déménagement en juin 2021 dans un logement considéré en zone géographique 3 au lieu de 2 auparavant. Par suite, cette motivation par référence permettait à Mme A de contester utilement la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé de la décision du 27 décembre 2021 : 3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 2021 l'allocation personnalisée au logement est calculée en tenant compte des revenus sur les douze derniers mois et non plus sur deux années en arrière. Par suite, en indiquant que ses revenus sont restés stables entre 2019 et 2020, Mme A ne conteste pas utilement les éléments pris en compte par la caisse d'allocation familiale pour le calcul de l'allocation pour les mois de l'année 2021. D'autre part, il est constant que la commune de Mauguio où a déménagé Mme A à compter de juin 2021 se situe en zone III de l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques en fonction des prix témoins de logements à usage locatif et des prix des ventes en accession à la propriété alors que son ancien logement se situait en zone II. Par suite, il résulte de l'instruction que ce changement est à l'origine de la diminution de l'allocation logement quand bien même le loyer du nouveau logement serait légèrement supérieur. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 janvier 2024 La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2201368_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel