TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201369_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. D C a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Cayeux sur Mer (Somme) à raison du logement sis 25, rue du Général Leclerc. Mme C soutient qu'elle est veuve, âgée de bientôt 70 ans et n'est pas en mesure de faire face à une imposition qui devrait être émise à son nom. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal de mettre à son nom une imposition à laquelle sa situation ne lui permet pas de faire face. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code: " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que tout changement de propriétaire doit faire l'objet d'une mutation cadastrale par publication au service de la publicité foncière. A défaut, l'imposition reste établie au nom de l'ancien propriétaire. Il résulte, en l'espèce de l'instruction, que l'acte constatant le transfert de l'usufruit de l'immeuble situé 25 rue du Général Leclerc à Cayeux sur Mer et objet de l'imposition contestée n'a pas été publié au service de la publicité foncière et le service n'a pu, de ce fait, procéder à la mutation cadastrale du bien. Au 1er janvier 2021, M. D C est resté propriétaire de ce bien dès lors qu'aucune mutation de propriété n'a été effectuée ou inscrite au fichier immobilier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter que l'imposition soit établie à son nom. 4. En second lieu, que le moyen tiré des difficultés financières de la requérante relève de la juridiction gracieuse et est inopérant à l'encontre d'un litige relevant de la juridiction contentieuse. Par ailleurs, il n'est pas de la compétence du juge administratif d'accorder des remises ou réductions gracieuses d'impôts directs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2201369_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel