TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201369_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A H et Mme D B C, représentés par Me Tchameni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte nationale d'identité et le passeport de leur fils mineur E C H ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler la carte d'identité et le passeport de leur fils, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (le préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H et Mme B C soutiennent que :
- le préfet ne pouvait refuser de délivrer les titres demandés dès lors que l'enfant n'avait ni perdu sa nationalité en application de l'article 23-6 du code civil ou n'avait pas fait l'objet d'une déchéance de nationalité ;
- le préfet n'a pas qualité pour contester la nationalité de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la perte ou de la déchéance de nationalité sont inopérants ;
- les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
En réponse à une demande du tribunal du 19 avril 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants ont répondu le même jour qu'ils maintenaient leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955,
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Potin,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B C a donné naissance à l'enfant E Junior F le 18 octobre 2007 à Argenteuil. L'enfant a été reconnu par M. I F le 20 juin 2007 et un certificat de nationalité française a été établi au bénéfice de l'enfant le 1er juillet 2008. Par un décret du 30 octobre 2013, Mme B C a été naturalisée française. Mme B C a épousé M. A G le 24 janvier 2015. Par décision du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a jugé que l'enfant E Junior n'était pas le fils de M. I F mais le fils de M. A G et a annulé la reconnaissance de paternité de M. F. Mme B C et son époux ont sollicité, le 8 septembre 2021, auprès des services préfectoraux, le renouvellement d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour leur enfant afin de prendre en compte la modification de son nom. Par une décision du 13 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, M. H et Mme B C demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 30 du même code prévoit que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui de la demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 septembre 2020 devenu définitif, le tribunal judiciaire d'Evry a annulé la reconnaissance de paternité effectuée le 20 juin 2007 par un ressortissant français au bénéfice du fils de Mme B C. Cette annulation a été inscrite sur l'acte de naissance de l'enfant. Cette annulation judiciaire de la reconnaissance de paternité de M. F, rendue à la demande des requérants, était, à tout le moins, de nature à faire naître un doute suffisant sur la réalité du lien de filiation existant entre ce dernier et l'enfant E C H et, partant, sur la nationalité de celui-ci. Le préfet de Seine-et-Marne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de renouvellement de titres d'identité sollicités, sans que la circonstance que l'enfant n'avait fait l'objet d'aucune déchéance ni perte de la nationalité puisse y faire obstacle.
5. Par ailleurs, il appartient aux requérants, dont l'enfant se trouve dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir, s'ils s'y croient fondés, l'autorité judiciaire, pour voir reconnaître qu'il est titulaire de la nationalité française. Ainsi, les moyens tirés de ce que la situation de l'enfant des requérants ne correspond ni à une perte de nationalité ni à une déchéance de nationalité, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Mme D B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2201369_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel