TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201370_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'arrêté du maire de la commune de Cayenne en date du 11 août 2022 portant suspension de fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de la réintégrer dès le prononcé de la décision de justice ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Cayenne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 500 euros. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la mesure lui porte un préjudice moral ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en raison d'un défaut de motivation de la décision, de l'absence d'entretien préalable, d'une méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, de l'erreur d'appréciation et de l'existence d'une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Cayenne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision en cause a été retirée par un arrêté du 5 septembre 2022, que l'urgence fait défaut, que la requête est irrecevable dès lors le juge ne saurait suspendre l'exécution d'une décision qui a d'ores et déjà été retirée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201300. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - les observations de Me Charlot pour Mme B, qui évoque un contexte de harcèlement et de souffrance au travail, invoque la circonstance que la commune a envoyé tardivement l'arrêté de retrait et maintient les conclusions de la requérante aux fins de versement des frais d'instance ; - celles de M. A pour la commune de Cayenne qui relève que le protocole d'accord du 5 septembre 2022 a été suivi de l'envoi en RAR, le 9 septembre, de l'arrêté de retrait, Mme B pourtant avisée n'ayant pas retiré le pli, ce qui lui est opposable et, en outre, s'oppose au versement des frais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée le 19 octobre 2022 à 10 h 46 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, juriste sous contrat avec la commune de Cayenne depuis 2014 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du maire de la commune de Cayenne en date du 11 août 2022 portant suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté en date du 5 septembre 2022 produit par la commune de Cayenne que l'arrêté en cause a été retiré par ledit arrêté du 5 septembre 2022. En outre, il ressort des mêmes pièces que l'arrêté portant retrait a été adressé à la requérante par courrier recommandé expédié le 8 septembre 2022, la requérante ayant été avisée le 10 septembre suivant mais n'ayant pas réclamé le pli en temps utile. Par suite, la requête de Mme B introduite le 5 octobre 2022, soit nécessairement postérieurement à la date à laquelle l'arrêté du 5 septembre 2022 doit être réputé avoir été régulièrement notifié à sa destinataire, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201370_20221020
Données disponibles
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