TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201370_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, la société SFR, représentée par Me Cloez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pauillac a retiré l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 7 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ; - il méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Pauillac, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que par un courrier du 22 novembre 2021, la préfète de la Gironde l'a informé de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2021, la société SFR a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé 2 route de Cagnon, sur la parcelle cadastrée section AR n° 275 à Pauillac. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le maire de la commune a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement née le 7 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". L'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) dispose que : " À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées ". Cette loi a été publiée au journal officiel de la République le 24 novembre 2018 et s'appliquait donc à toutes les décisions d'urbanisme prises à compter du 25 novembre 2018. 3. L'arrêté en litige du 20 janvier 2022 retire expressément l'arrêté du 7 septembre 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée 12 juillet 2021 pour la construction d'un pylône de téléphonie mobile. Quand bien même la demande de retrait émanait du représentant de l'Etat, ledit arrêté méconnaît l'article 222 de la loi dite ELAN. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2018-2021 du 23 novembre 2018 applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 : " () / III. - Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, ou jusqu'au 31 décembre 2021 sous réserve de ne pas avoir pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti avec accord de l'État et avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS). 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'installation d'un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé 2 route de Cagnon, en zone UCb, l'un des quatre secteurs de la zone UC, que le règlement du plan local d'urbanisme de Pauillac décrit comme destiné à des constructions à usage d'habitation individuelle ou collective. Les photographies jointes au dossier montrent en effet que la parcelle litigieuse côtoie plusieurs parcelles construites, elles-mêmes situées dans le prolongement du centre-bourg de Pauillac, faisant ainsi la jonction avec le secteur dense de la commune, et dont la voie ferrée ne vient pas marquer une rupture d'urbanisation. Il en ressort également que le terrain d'assiette du projet est proche de la gare ferroviaire, d'établissements scolaires et d'un stade de rugby, marquant ainsi la proximité avec le cœur de ville. Dans ces conditions, le projet litigieux constitue une extension de l'urbanisation s'inscrivant en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens des dispositions précitées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Pauillac ne pouvait se fonder sur l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable. 7. Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le maire de Pauillac a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pauillac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Pauillac du 20 janvier 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Pauillac versera à la société SFR une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et la commune de Pauillac. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2201370_20240522
Données disponibles
- Texte intégral