TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201371_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C A, épouse B, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kikanga, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de la convoquer dans les 30 jours afin de voir sa demande de titre de séjour examinée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, en s'abstenant de lui délivrer un récépissé de carte de séjour, le préfet la place dans une situation irrégulière où elle risque notamment de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, d'une part, elle ne peut pas travailler sans récépissé l'autorisant à travailler et, d'autre part, elle remplit les conditions de renouvellement de ce titre de séjour en qualité de conjoint de français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces le 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C A, ressortissante togolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la convoquer dans les 30 jours afin de voir sa demande de titre de séjour examinée. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Mme A épouse B demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes les mesures utiles tendant à la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour et à sa convocation en préfecture. Le 1er juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué au tribunal une convocation en préfecture le 22 juillet 2022 à 9h00 adressée à Mme C A épouse B, en vue de la délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 mai 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme A épouse B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2022. Le juge des référés Ph. GAZAGNES La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201371_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
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