TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201371_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 28 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 1926764 émis par le centre hospitalier universitaire (CHRU) de Rennes le 9 novembre 2021 mettant à sa charge la somme de 655,09 € ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le titre de perception a pour base légale une décision illégale en ce qu'elle la suspendait durant ses congés de maladie. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 29 août 2022, le CHRU de Rennes, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Coirier, substituant Me Péquignot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce en qualité d'ouvrière principale au CHRU de Rennes. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice générale du CHRU de Rennes l'a suspendue de ses fonctions. Un titre de perception a été émis le 9 novembre 2021 au titre de la régularisation des traitements versés durant la période de suspension, pour un montant de 655,09 euros. I L'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2022, la directrice générale du CHRU de Rennes a procédé au retrait de sa précédente décision du 15 septembre 2021 suspendant sans traitement Mme B sur le fondement du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, pour non-respect de ses obligations vaccinales. Le retrait de cette décision n'emporte cependant pas, par voie de conséquence celui du titre de perception du 9 novembre 2021 dont Mme B demande l'annulation. Par suite, ce titre de perception est toujours en vigueur et les conclusions tendant à son annulation ont conservé leur objet. Il y a lieu, dès lors de statuer sur ces conclusions. II Les conclusions d'annulation : 3. Le retrait de la décision du 15 septembre 2021 prive de base légale le titre de perception n°1926764 émis le 9 novembre 2021. Il en résulte que ce dernier doit être annulé. III Les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Rennes une somme totale de 800 € au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer n° 1926764 émis le 9 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Le CHRU de Rennes versera à Mme B la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président rapporteur, signé N. A L'assesseur le plus ancien, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201371_20221202
Données disponibles
- Texte intégral