TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201372_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte décernée le 16 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 3 145 euros au titre de la période de mars 2019 à février 2020. Elle soutient que : - étant au chômage de décembre 2017 à décembre 2018, elle a été hébergée chez ses parents ; elle a demandé un logement social en décembre 2018 auprès d'un bailleur social et non auprès de la caisse d'allocations familiales elle a transmis son avis d'imposition de la période N-2 (2017) et de l'année N-1 ; - l'aide personnelle au logement était directement versée au bailleur social ; elle ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements de la caisse d'allocations familiales et du bailleur social ; la demande d'aide au logement prend en compte les ressources de l'année de référence et non celles de l'année en cours ; - elle n'a pas reçu la décision lui notifiant l'indu malgré la mise en place d'un suivi du courrier ; - elle a présenté une demande de remise de dette le 28 mai 2020, restée sans réponse ; elle a envoyé un nouveau courrier le 19 avril 2021. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 mars 2020, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme C un indu d'aide personnelle au logement de 3 145 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020. Les demandes de remise gracieuse présentées par la requérante le 28 mai 2020 et le 23 avril 2021 ont été implicitement rejetées. Des mises en demeure de payer ont été notifiées à Mme C les 7 juin 2021 et le 6 septembre 2021. La caisse d'allocations familiales du Loiret a décerné le 16 mars 2022 une contrainte à la requérante en vue du recouvrement de l'indu d'allocation de logement sociale. Cette contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 8 avril 2022. 2. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2019 : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4 ". Il résulte de l'instruction que la demande d'aide personnelle au logement a été présentée par Mme C le 2 janvier 2019. La période de référence à retenir pour l'appréciation de ressources de la requérante était ainsi, en application de ces dispositions, l'année 2017 pour l'aide personnelle au logement de 2019 et l'année 2018 pour l'aide personnelle au logement des mois de janvier et février 2020. 3. La requérante a joint à sa demande un avis d'imposition au titre de l'année 2017 indiquant l'absence de revenus. Le droit à l'aide personnelle au logement a été déterminé de manière forfaitaire en application des dispositions de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. La caisse d'allocations familiales soutient toutefois qu'une consultation du répertoire national des partenaires de la protection sociale a permis d'établir que la requérante avait perçu 24 706 euros de salaires et 3 600 euros de pension alimentaire en 2017. Au titre de l'année 2018, la caisse d'allocations familiales établit que Mme C, alors au chômage, a perçu un montant de 9 891 euros d'allocation de chômage et 3 000 euros de pensions alimentaires. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le montant des ressources perçu par la requérante en 2017 ne lui permettait pas de bénéficier de l'allocation de logement sociale au titre de l'année 2019 et, d'autre part, que le montant de l'allocation de logement sociale de l'année 2020 a été revalorisé à hauteur de 678 euros, imputé sur l'indu litigieux, dont le montant est réduit à la somme de 2 467 euros. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables" . Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l'aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l'allocataire de rembourser les indus. Si Mme C soutient que l'allocation de logement sociale a été versée à son bailleur, il est toutefois constant que le montant de cette allocation a été déduit du montant du loyer par le bailleur. Ainsi, la caisse d'allocations familiales est-elle fondée à contraindre la locataire au reversement de l'aide personnelle au logement. 6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à la contrainte du 16 mars 2022 doit être rejetée. Si Mme C soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d'acquitter la somme de 2 467 euros, il demeure loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Loiret. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201372_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel