TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201372_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 465861 du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application des articles R. 312-1 et R.351-1 du code de justice administrative, la requête de M. B A, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 juillet 2022 demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire introduite le 14 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que la décision contestée est illégale dès lors que le tribunal judiciaire qui l'a condamné à raison de l'infraction routière commise le 3 avril 2022 n'a pas prononcé la suspension de son permis de conduire et qu'en outre la non restitution de son permis de conduire l'empêche d'exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants et de véhiculer son père âgé dont l'état de santé nécessite des soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Pernot, premier conseiller, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 avril 2022, à Noroy-le-Bourg (70), M. A a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a fait apparaitre un taux d'alcool retenu de 0,80 milligramme par litre d'air expiré. Son permis de conduire a été retenu par la gendarmerie nationale puis le préfet de la Haute-Saône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois par un arrêté du 4 avril 2022. M. A a par la suite été condamné le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Vesoul à raison de l'infraction commise à une peine de prison avec sursis mais sans que ce tribunal ne prononce à titre complémentaire la suspension de son permis de conduire. Le 14 juin 2022, M. A a demandé au préfet de la Haute-Saône la restitution de son permis de conduire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Haute-Saône sur cette demande. Par le présent recours, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L.224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L.234-1 du même code : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende () ". Aux termes de l'article R.221-14 du même code : " I.- Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur ". Aux termes de l'article R.224-4 du même code : " A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée ". 3. En premier lieu, le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Vesoul n'ayant pas prononcé la suspension du permis de conduire de M. A, la décision de suspension de ce permis prise le 4 avril 2022 par le préfet de la Haute-Saône est devenue non avenue ce dont le préfet a pris acte en renseignant en ce sens le relevé intégral d'information de M. A le 5 juillet 2022. 4. En deuxième lieu, le jugement du tribunal correctionnel de Vesoul ayant confirmé la matérialité de l'infraction, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées de l'article R.221-14 du code de la route, soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite M. A avant la restitution de son permis. Ce contrôle n'ayant donné lieu à une décision d'aptitude que le 30 septembre 2022, c'est à bon droit que le préfet a pu rejeter implicitement la demande de restitution du permis de conduire de M. A formulée le 14 juin 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201372_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel