TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201373_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2022 et 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Doucerain et Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 29 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante , a sollicité, le , le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 mars 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui déclare être entrée en France en justifie du caractère habituel de sa présence en France depuis cette date. Mme B a donné naissance le à un enfant, scolarisé, reconnu par un ressortissant français, puis à un second enfant dont elle s'occupe. Elle établit par les différentes pièces versées au dossier avoir quitté le domicile commun avec le père de l'enfant français en novembre à la suite de violences qu'il exerçait à son encontre. La requérante justifie avoir suivi une formation comme auxiliaire de vie, avoir effectué un stage ayant donné lieu à une évaluation positive du et exercé cette activité professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 lui refusant un titre de séjour. La décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il délivre à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2201373_20221125
Données disponibles
- Texte intégral