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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201373_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 14 janvier 2022, confirmé le refus, opposé le 13 juillet 2021, de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle est socialement isolée, qu'elle vit seule avec ses trois enfants dont une fille de 22 ans handicapée, qu'elle est atteinte d'un cancer infiltrant du sein dont les traitements provoquent des effets secondaires et en particulier des vertiges s'apparentant à la maladie de Meunière ainsi qu'un gonflement du bras et qu'elle souffre d'une bronchite obstructive avec emphysème pulmonaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'au regard des évaluations réalisées les 14 juin et 22 novembre 2021, Mme A ne remplit pas les critères requis pour se voir délivrer la carte qu'elle sollicite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2020, Mme B, né le 20 mai 1974, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 13 juillet 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 7 juillet. Le 9 septembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 6 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 14 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est atteinte depuis l'année 2020 d'un cancer infiltrant du sein pris en charge par l'institut de lutte contre le cancer Bergonié situé à Bordeaux. Les traitements entrepris provoquent des vertiges de nature auditive à type de maladie de Meunière et un phénomène dit de " gros bras ". En outre, elle souffre de bronchite chronique obstructive avec emphysème pulmonaire. Pour autant, en dépit de son état de santé, il ne résulte d'aucun des documents produits que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied serait suffisamment réduite pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En outre, en dépit de la demande du tribunal du 9 mars 2022, Mme B n'a pas davantage produit de justificatifs qui auraient permis de porter une appréciation sur les conséquences des pathologies dont elle souffre quant à la réduction de sa mobilité. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état du dossier, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201373_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel