TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201373_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime subir du fait d'une maladie professionnelle. Elle soutient que : - elle souffre de l'une des affections mentionnées au C du tableau n° 57 de l'annexe II du code de la sécurité sociale ; - une expertise est utile pour évaluer les préjudices personnels qu'elle a subis, dans la perspective d'une action en indemnisation. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance introduite par Mme D. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les conséquences dommageables de l'affection dont souffre Mme D présente un caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. A B, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant au centre hospitalier de Bastia, route royale, BP 680 à Bastia, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme D et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine de l'affection relative au poignet gauche dont se plaint Mme D et dire si elle est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si cette pathologie présente le caractère d'une maladie professionnelle pour l'application du C (Poignet - Main et doigt gauches) du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale 5°) dire si l'état de santé de Mme D a entraîné, en raison de l'affection mentionnée au 4°, une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 6°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée et à la précédente affection, de même nature, diagnostiquée au début de l'année 2018 ayant déjà fait l'objet d'une expertise dont le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 11 juillet 2019 ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 7°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 8°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la collectivité de Corse Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la collectivité de Corse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A B, expert. Fait à Bastia le 19 janvier 2023. Le juge des référés signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201373_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel