TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201373_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 30 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne non habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chevillard, ainsi que les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 13 mai 1998 aux Comores, a épousé dans ce pays, le 6 juillet 2018, une ressortissante française, Mme A. M. B est entré en France le 18 octobre 2019 muni d'un visa D " conjoint de français " valable jusqu'au 27 septembre 2020. Par une demande présentée le 22 décembre 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2022, que l'intéressé conteste, la préfète du Gard a refusé de renouveler celui-ci. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. L'arrêté attaqué a été pris au motif, d'une part, que si M. B produit, à l'appui de sa demande, une attestation de communauté de vie, aucun document aux deux noms ne vient attester que le couple vit ensemble à la même adresse et, d'autre part, qu'une enquête, diligentée le 19 avril 2021, n'a pas permis de démontrer la réalité de la communauté de vie entre époux. Toutefois, cette enquête, menée uniquement au sein des locaux des services de police, et dont il ressort que M. B ne connaît pas les dates de naissance de sa fille et de son épouse et montre un net désintéressement pour sa famille, est contredite par les documents produits par l'intéressé à l'instance, constitués par une attestation d'hébergement du 21 avril 2022 émanant du père de son épouse, une attestation d'enregistrement de demande de logement social du 19 janvier 2022, comportant les noms des deux époux, des attestations de prestations familiales, des relevés de compte, des attestations de voisins et de connaissances mentionnant la vie commune, le calendrier de grossesse de Mme B ainsi que les documents médicaux afférents, une attestation de cette dernière mentionnant l'effectivité de leur vie commune et des avis d'imposition. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 4. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert-Masson la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chabbert-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201373_20240208
Données disponibles
- Texte intégral