TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201373_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Palou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 août 2022 du silence gardé pendant deux mois sur sa demande indemnitaire et sa demande de transmission des documents de fin de contrat ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer des indemnités respectives de 8.872,50 euros et de 3.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, assorties des intérêts légaux à compter du 7 août 2022, eux-mêmes capitalisés ; 3°) d'enjoindre au recteur de lui délivrer un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation de droit à la formation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. Mme C soutient que le retard de délivrance de l'attestation d'assurance chômage est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures. Par un courrier du 23 avril 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en tant qu'elle concerne la demande indemnitaire, la décision implicite de rejet de la réclamation préalable, n'ayant pour objet que de lier le contentieux, n'est pas, par elle-même, susceptible d'un recours en annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerçait les fonctions de professeur certifié en anglais et créole du 1er septembre 2008 au 31 août 2021, a conclu avec le recteur de la Guyane une convention de rupture conventionnelle à compter du 31 août 2021. L'attestation destinée à Pôle emploi prévue à l'article R.1234-9 du code du travail, délivrée le 18 novembre 2021 à l'intéressée par son ancien employeur, s'est avérée entachée d'inexactitudes et d'omissions. Suite à la demande de rectification présentée le 17 décembre 2021 au recteur, puis au refus d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi opposé le 7 février 2022 par Pôle emploi, une nouvelle attestation rectifiée a été établie le 16 février 2022 et le 14 mars suivant, Mme C a été admise au bénéfice de l'allocation. 2. Mme C demande, en premier lieu, l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 août 2022 du silence gardé pendant deux mois sur ses demandes d'indemnisation et de transmission des documents de fin de contrat, en deuxième lieu, la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités respectives de 8.872,50 euros et de 3.000 euros en réparation des préjudices financier et moral occasionnés par le retard fautif de transmission de l'attestation destinée à Pôle emploi, enfin, qu'il soit enjoint au recteur de lui délivrer un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation de droit à la formation. Sur les demandes d'annulation : 3. En premier lieu, en tant qu'elle rejette la demande indemnitaire, la décision implicite du 7 août 2022, qui a pour seul objet de lier le contentieux, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative, n'est pas, par elle-même, susceptible d'un recours en annulation. Les conclusions dirigées contre cette décision ne sont, dès lors, pas recevables. 4. En second lieu, le recteur fait valoir sans être contredit que l'attestation délivrée le 16 février 2022, qui mentionne la nature de l'emploi et les dates d'entrée et de fin de fonctions, vaut certificat de travail, que le bulletin de salaire du mois de novembre 2021, disponible en ligne, vaut reçu pour solde de tout compte, puis que, conformément aux dispositions de l'article L.422-7 du code général de la fonction publique, l'intéressée peut consulter les droits inscrits sur son compte personnel de formation en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L.5151-6 du code du travail. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C dirigées contre la décision implicite du 7 août 2022 en tant qu'elle rejette sa demande de transmission des documents de fin de contrat ne peuvent être accueillies. Sur la demande indemnitaire : 5. Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration () du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations () et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". 6. Dans les circonstances exposées au point 1, les services du rectorat, qui se sont acquittés avec retard de leurs obligations, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Pour établir la réalité du préjudice allégué, Mme C indique avoir seulement perçu, au cours des six mois suivant la rupture conventionnelle, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 8.550,97 euros. Toutefois, s'il est vrai qu'elle n'a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que le 14 mars 2022, cette allocation lui a été versée avec effet au 1er septembre 2021. Elle ne peut, dans ces conditions, sérieusement alléguer avoir subi un préjudice financier de 8.872,50 euros, correspondant au montant de l'allocation due pour la période du 1er septembre 2021 au 14 mars 2022. Par ailleurs, alors qu'elle a perçu en novembre 2021 l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 8.550,97 euros brut, d'où ont été déduits les salaires nets de 2.795,85 euros indument perçus en septembre et en octobre 2021, Mme C ne justifie pas avoir rencontré jusqu'au 14 mars 2022 de réelles difficultés de trésorerie, ayant donné lieu notamment à des découverts bancaires ou à des frais financiers spécifiques. Enfin, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que, pour regrettable qu'il soit, le retard de l'administration aurait occasionné à Mme C un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-I du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Copie pour information, sera adressée au recteur de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A D La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201373_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA