TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2201374_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. C D, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et, dans l'un et l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la " convention d'établissement entre la France et le Gabon " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, en outre, a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gabonais né en 1987, entré régulièrement en France, le 25 septembre 2009, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 6 octobre 2019. Le 30 décembre 2019, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100191 du 7 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 octobre 2020. 2. Le 24 janvier 2022, M. D a demandé au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence de la formation de jugement : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Compte tenu de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par l'arrêté du 12 août 2022, il y a seulement lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il y a dès lors lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions du requérant dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne le moyen soulevé, par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2022-03-07-00001 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, l'argument selon lequel M. A n'est pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet du Territoire de Belfort, qui a seulement examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du même code, aurait, d'office, accepté d'examiner la demande de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, l'argument invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision de refus de séjour a méconnu cet article L. 422-1 est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 9. En dernier lieu, l'argument selon lequel la décision de refus de séjour méconnaitrait les stipulations de la " convention d'établissement entre la France et le Gabon " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne les autres moyens : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que M. A n'est pas compétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, et en tout état de cause, cette décision n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. D, qui n'a vécu en France pendant dix ans qu'en qualité d'étudiant, est actuellement sans charge de famille et n'apporte aucun élément particulier de nature à établir qu'il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du territoire français, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que M. A n'est pas compétent pour signer la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 14, le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de l'intéressé. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait le père d'un enfant né à la date du présent jugement. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 20. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'a pas méconnu l'exigence de motivation mentionnée à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort, en décidant, comme il l'a fait, d'assigner à résidence M. D pour une durée de 45 jours, aurait en l'espèce commis une erreur d'appréciation. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. D de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. D de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2201374_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel